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LoiJO n° 29/2026·7 mai 2023

loi n° 23-04 du 17 Chaoual 1444 correspondant au 7 mai 2023 susvisée. Chapitre

ministre des finances et

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 23-04 du 17 Chaoual 1444 correspondant au 7 mai 2023 susvisée. Chapitre 3 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 10. — Le comité est dirigé par un président et se compose des structures suivantes : — le conseil de coordination et de suivi ; — le secrétariat général ; — des structures administratives. L’organisation interne du comité est fixée par arrêté conjoint de l’autorité de tutelle, du ministre des finances…

Texte source

loi n° 23-04 du 17 Chaoual 1444
correspondant au 7 mai 2023 susvisée.

Chapitre 3
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 10. — Le comité est dirigé par un président et se
compose des structures suivantes :
— le conseil de coordination et de suivi ;
— le secrétariat général ;
— des structures administratives.

L’organisation interne du comité est fixée par arrêté
conjoint de l’autorité de tutelle, du ministre des finances et
de l’autorité chargée de la fonction publique.

Section I
Le président

Art. 11. — Le président assure la gestion du comité,
coordonne et évalue l’activité de ses structures et en est le
porte-parole officiel.

A ce titre, il est chargé, notamment :
— de représenter le comité aux niveaux national et
international ;
— de veiller à l'application de son règlement intérieur et
de son plan d’action ;
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 Aouel Dhou El Kaâda 1447
19 avril 2026
— de présider le conseil de coordination et de suivi, de
fixer l'ordre du jour de ses réunions, de soumettre ses rapports,
recommandations et propositions au Président de la République
ou au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon
le cas, et d’en suivre leur mise en œuvre ;
— de créer des groupes de travail spécialisés et de nommer
leurs présidents parmi les membres du conseil de
coordination et de suivi ;
— de conclure tout accord, convention et contrat dans le
cadre de la réglementation en vigueur ;
— d’exercer l'autorité hiérarchique sur l’ensemble des
personnels du comité ;
— d’établir les projets de règlement intérieur et de
l’organisation intérieure du comité et de les soumettre à
l'approbation du conseil de coordination et de suivi   ;
— de demander le détachement de catégories de cadres et
de personnel des différents ministères et services intervenant
dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la traite
des personnes, à l’effet de l'aider dans l'exécution de ses
missions, parmi les cadres qualifiés dans les domaines juridique,
technique, sécuritaire et administratif, conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur.

Le président du comité est l'ordonnateur et peut déléguer
sa signature au secrétaire général.

Le président du comité peut charger tout membre du
conseil de coordination et de suivi ou tout spécialiste en
matière de prévention de la traite des personnes d'accomplir
des tâches spécifiques dans le cadre de l'exécution des
missions du comité.

Le président du comité est assisté de deux (2) directeurs
d’études. Il peut leur déléguer certaines de ses missions.

Art. 12. — Le président du comité est nommé par décret
présidentiel parmi ses membres ou parmi les personnalités
nationales jouissant de l’expérience et des qualifications
nécessaires dans le domaine de la prévention et de la lutte
contre la traite des personnes.

La fonction du président du comité est une fonction
supérieure de l'Etat, classée et rémunérée en référence à la
fonction de secrétaire général de l’administration centrale de
ministère.

Section 2
Le conseil de coordination et de suivi

Art. 13. — Le conseil de coordination et de suivi, présidé
par le président du comité, est composé du représentant :
— de la Présidence de la République ;
— du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement,
selon le cas ;
— du ministre de la défense nationale ;
— du ministre chargé des affaires étrangères ;
— du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités
locales ;
— du ministre de la justice, garde des sceaux ;
— du ministre chargé des finances ;
— du ministre chargé des affaires religieuses ;
— du ministre chargé de l'éducation nationale ;
— du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique ;
— du ministre chargé du travail ;
— du ministre chargé de la solidarité nationale ;
— du ministre chargé de la santé ;
— du ministre chargé de la communication ;
— du ministre chargé du tourisme ;
— du ministre chargé des transports ;
— du ministre chargé de la jeunesse ;
— du ministre chargé de la formation et de l’enseignement
professionnels ;
— du Conseil National des Droits de l'Homme ;
— du Conseil supérieur de la jeunesse ;
— de l’Observatoire national de la société civile ;
— de l’organe national de la protection et de promotion
de l’enfance ;
— du commandement de la gendarmerie nationale ;
— de la direction générale de la sûreté nationale ;
— de la direction générale de la sécurité intérieure ;
— de la direction générale de la documentation et de la
sécurité extérieure ;
— de la direction générale des douanes ;
— de la direction générale de la protection civile ;
— de l'inspection générale du travail ;
— du Croissant rouge algérien.

Le conseil de coordination et de suivi peut faire appel à
toute personne physique ou morale susceptible, de par ses
compétences, de l'aider dans ses travaux.

Art. 14. — Les membres du conseil de coordination et de
suivi sont désignés par arrêté du Premier ministre ou du Chef
du Gouvernement, selon le cas, sur proposition des autorités
et des structures dont ils relèvent parmi les titulaires de
fonctions supérieures de l’Etat, pour un mandat de quatre (4)
ans, renouvelable.

Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

Le mandat du membre nommé en raison de ses fonctions
prend fin à l'expiration de celles-ci.

En cas de cessation des fonctions de l'un des membres, il
est procédé à son remplacement dans les mêmes formes
jusqu'à l’expiration du mandat.

Art. 15. — Le conseil de coordination et de suivi est
chargé, notamment :
— de suivre la situation de la traite des personnes et
d'évaluer les activités réalisées dans ce domaine ;
— de coordonner les efforts nationaux entre les instances
compétentes en matière de prévention de la traite des
personnes ;
7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29Aouel Dhou El Kaâda 1447
19 avril 2026
— du suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale et
son plan d'action en matière de prévention de la traite des
personnes ;
— d’évaluer les mécanismes de prise en charge, de
protection et d'assistance des victimes ;
— d’étudier les difficultés pratiques entravant l’activité du
comité qui lui sont soumises par son président ;
— l'approbation des documents et rapports qui lui sont
présentés par le président du comité, notamment :
• des projets de programmes de coopération et
d'échanges nationaux et internationaux ;
• des règles de fonctionnement du comité ;
• du projet du règlement intérieur du comité ;
• du projet de l’organisation interne du comité ;
• du projet de budget et de comptes ;
• des accords, des conventions et des contrats ;
• de l’acceptation des dons et des legs ;
• du projet de rapport annuel d’activités du comité ;
• du rapport annuel sur la situation de la traite des
personnes que le comité soumet au Président de la
République.

En outre, le conseil de coordination et de suivi étudie et
propose toutes les mesures susceptibles d'améliorer le
fonctionnement du comité et d'atteindre ses objectifs.

Art. 16. — Le conseil de coordination et de suivi se réunit,
en session ordinaire, une fois tous les deux (2) mois, sur
convocation de son président.

Il peut se réunir, en tant que de besoin, en sessions
extraordinaires, sur convocation du président du conseil ou
à la demande d'un tiers (1/3) de ses membres.

A l'issue de chaque session, le président du comité soumet
un rapport au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement,
selon le cas.

Section 3
Le secrétariat général

Art. 17. — Le secrétariat général est dirigé par un
secrétaire général chargé, notamment :
— de la gestion administrative et financière du comité ;
— d’aider le président dans la mise en œuvre du
programme d’action du comité ;
— de coordonner l’activité des structures du comité ;
— d’élaborer les prévisions budgétaires et de gérer les
crédits affectés au
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