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ArrêtéJO n° 30/2026·23 mars 2026

Arrêté interministériel du 4 Chaoual 1447 correspondant au 23 mars 2026 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d'automobiles et des appariteurs au titre de l'administration centrale du ministère du commerce extérieur et de la promotion des exportations

ministère du commerce extérieur et de la promotion des exportations

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

Arrêté interministériel du 4 Chaoual 1447 correspondant au 23 mars 2026 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d'automobiles et des appariteurs au titre de l'administration centrale du ministère du commerce extérieur et de la promotion des exportations MINISTERE DE LA JEUNESSE Arrêté du 22 Ramadhan 1447 correspondant au 12 mars 2026 fixant la composition et le…

Texte source

Arrêté interministériel du 4 Chaoual 1447 correspondant au 23 mars 2026 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers
professionnels, des conducteurs d'automobiles et des appariteurs au titre de l'administration centrale  du ministère du commerce
extérieur et de la promotion des exportations

MINISTERE DE LA JEUNESSE

Arrêté du 22 Ramadhan 1447 correspondant au 12 mars 2026 fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la
sûreté interne d'établissement au niveau du ministère de la jeunesse

SOMMAIRE

SOMMAIRE (suite)
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 5 Dhou El Kaâda 1447
23 avril 2026
Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le
Président de la République à l’effet de contrôler la conformité
de la loi organique relative aux partis politiques à la
Constitution, est intervenue conformément aux dispositions
des articles 140 (alinéa 1er, tiret 3) et 190 (alinéa 5) de la
Constitution.

Au fond :

Premièrement : S’agissant de l’intitulé de la loi organique,
objet du contrôle de conformité :

Attendu que la Cour constitutionnelle a relevé que la loi
organique, objet du contrôle de conformité, a été présentée sous
l’intitulé : « Loi organique relative aux partis politiques » ;

Attendu que l’article 140 (alinéa 1er, tiret 3) de la
Constitution prévoit que « , relèvent également de la loi
organique les matières suivantes » :

— la loi relative aux partis politiques. » ;

Attendu que le libellé de la loi organique, objet du contrôle
de conformité, reflète, avec précision, la formulation adoptée
par la Constitution dans son article 140 (alinéa 1er, tiret 3),
le rendant ainsi conforme à la Constitution.

Deuxièmement : s’agissant des visas de la loi organique,
objet de la saisine :

a. S’agissant des visas constitutionnels :

1. En ce qui concerne la non référence à l’alinéa 4 du
préambule de la Constitution parmi les visas de la loi
organique, objet de la saisine :

Attendu que l’alinéa 4 du préambule de la Constitution
prévoit que « Le 1er novembre 1954 ainsi que sa
proclamation fondatrice auront été les clés de son destin.
Aboutissement d’une longue résistance aux agressions
menées contre sa culture, ses valeurs et les composantes
fondamentales de son identité que sont l’Islam, l’Arabité et
l’Amazighité, . » ;

Attendu que l’article 5 (alinéa 1er, tiret 2) de la loi
organique, objet du contrôle, dispose que « Le parti politique
est tenu de respecter.., notamment :

— l’histoire de la Nation et les valeurs de la Révolution
du 1er novembre 1954 » ;

Attendu que l’article 11 (alinéa 1er, tiret 2) de la présente
loi organique prévoit que « Le parti politique œuvre à .

— ., notamment les valeurs de la Révolution du
1er novembre 1954 » ;
DECISIONS

COUR CONSTITUTIONNELLE

Décision n° 03 /D.C.C/C.C.C/26 du 4 Dhou El Kaâda
1447 correspondant au 22 avril 2026 relative au
contrôle de conformité de la loi organique relative
aux partis politiques, à la Constitution.
————
La Cour constitutionnelle ;
Sur saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de
la République, conformément aux dispositions de l’article
190 (alinéa 5) de la Constitution, par lettre du 13 avril 2026,
enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle à la même
date, sous le numéro 04,  aux fins de contrôler la conformité
de la loi organique relative aux partis politiques, à la
Constitution ;
Vu la Constitution, notamment en ses articles
(alinéa 1er, tiret 3), 185, 190 (alinéa 5), 194, 197 (alinéa 2) et
198 (alinéas 2 et 5) ;
Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443
correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités
de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ;
Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au
5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la
Cour constitutionnelle ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du
10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;
Vu l’avis de la Cour constitutionnelle n° 03/A.C.C/I.C/25
du 23 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 19 juin 2025
relatif à l’interprétation des dispositions de l’article 116 de
la Constitution ;
Les membres rapporteurs entendus ;
Après en avoir délibéré ;

En la forme :

Attendu que la loi organique relative aux partis politiques,
objet de la saisine, dont le projet a été initié par le Premier
ministre et présenté devant le Conseil des ministres, après avis
du Conseil d’Etat, a été déposé ultérieurement auprès du bureau
de l’Assemblée Populaire Nationale, conformément aux
dispositions de l’article 143 de la Constitution ;

Attendu que la loi organique, objet de la saisine, dont le projet
a fait l’objet d’une délibération par l’Assemblée Populaire
Nationale et par le Conseil de la Nation, conformément à l’article
145 (alinéa 2) de la Constitution a été adopté par l’Assemblée
Populaire Nationale, conformément à l’article 145 (alinéa 4) de
la Constitution, lors de sa séance plénière publique tenue le
9 mars 2026 et par le Conseil de la Nation, lors de sa séance
plénière publique tenue le 9 avril 2026 au cours de la session
parlementaire ordinaire 2025-2026 ;
5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 305 Dhou El Kaâda 1447
23 avril 2026
Attendu que la proclamation du 1er novembre 1954 comporte
un ensemble de valeurs et de principes sur lesquels et pour
lesquels a été fondée la Révolution  visant, notamment à établir
un Etat démocratique, social et souverain dans le cadre des
principes islamiques ; tous étant des principes qui constituent,
non seulement, une référence interprétative des articles de la
Constitution, mais également une référence constitutionnelle
élargie. Par conséquent, cet alinéa du préambule constitue un
fondement constitutionnel pour la présente loi organique, objet
de la saisine, et sa non insertion parmi les visas constitue une
omission qu’il y a lieu de corriger.

2. En ce qui concerne la non référence à l’alinéa 11 du
préambule de la Constitution parmi les visas de la loi
organique, objet de la saisine :

Attendu que l’alinéa 11 du préambule de la Constitution
prévoit que « Ayant toujours milité ., le peuple algérien .
d’institutions fondées sur la participation des citoyens . » ;

Attendu que l’article 11 (alinéa 1er, tiret 3) de la même loi
prévoit que : « Le parti politique œuvre à la formation et à la
concrétisation de la volonté politique du peuple dans tous les
domaines de la vie publique, notamment en :

— encourageant la participation active des citoyens à la
vie politique. » ;

Attendu que les partis politiques renforcent la participation
politique en tant qu’organes structurant l’expression d’opinions
et de revendications et constituant un pilier essentiel de
l’animation de la vie politique. Par conséquent, cet alinéa du
préambule constitue un fondement constitutionnel pour la
présente loi organique, objet de la saisine, et que sa non insertion
parmi les visas constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

3. En ce qui concerne la non référence à l’alinéa 14 du
préambule de la Constitution parmi les visas de la loi
organique, objet de la saisine :

Attendu que l’alinéa 14 du préambule de la Constitution
prévoit que « La Constitution est au-dessus de tous, . qui
garantit les droits et libertés individuels et collectifs, . et
consacre l’alternance démocratique par la voie d’élections
périodiques, libres et régulières. » ;

Attendu que l’article 2 de la loi organique, objet de la
saisine, définit le parti politique comme . « un groupement
organisé de citoyens q
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