ministère du commerce extérieur et de la promotion des exportations
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Arrêté interministériel du 4 Chaoual 1447 correspondant au 23 mars 2026 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d'automobiles et des appariteurs au titre de l'administration centrale du ministère du commerce extérieur et de la promotion des exportations MINISTERE DE LA JEUNESSE Arrêté du 22 Ramadhan 1447 correspondant au 12 mars 2026 fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d'établissement au niveau du ministère de la jeunesse SOMMAIRE SOMMAIRE (suite) 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 5 Dhou El Kaâda 1447 23 avril 2026 Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique relative aux partis politiques à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions des articles 140 (alinéa 1er, tiret 3) et 190 (alinéa 5) de la Constitution. Au fond : Premièrement : S’agissant de l’intitulé de la loi organique, objet du contrôle de conformité : Attendu que la Cour constitutionnelle a relevé que la loi organique, objet du contrôle de conformité, a été présentée sous l’intitulé : « Loi organique relative aux partis politiques » ; Attendu que l’article 140 (alinéa 1er, tiret 3) de la Constitution prévoit que « , relèvent également de la loi organique les matières suivantes » : — la loi relative aux partis politiques. » ; Attendu que le libellé de la loi organique, objet du contrôle de conformité, reflète, avec précision, la formulation adoptée par la Constitution dans son article 140 (alinéa 1er, tiret 3), le rendant ainsi conforme à la Constitution. Deuxièmement : s’agissant des visas de la loi organique, objet de la saisine : a. S’agissant des visas constitutionnels : 1. En ce qui concerne la non référence à l’alinéa 4 du préambule de la Constitution parmi les visas de la loi organique, objet de la saisine : Attendu que l’alinéa 4 du préambule de la Constitution prévoit que « Le 1er novembre 1954 ainsi que sa proclamation fondatrice auront été les clés de son destin. Aboutissement d’une longue résistance aux agressions menées contre sa culture, ses valeurs et les composantes fondamentales de son identité que sont l’Islam, l’Arabité et l’Amazighité, . » ; Attendu que l’article 5 (alinéa 1er, tiret 2) de la loi organique, objet du contrôle, dispose que « Le parti politique est tenu de respecter.., notamment : — l’histoire de la Nation et les valeurs de la Révolution du 1er novembre 1954 » ; Attendu que l’article 11 (alinéa 1er, tiret 2) de la présente loi organique prévoit que « Le parti politique œuvre à . — ., notamment les valeurs de la Révolution du 1er novembre 1954 » ; DECISIONS COUR CONSTITUTIONNELLE Décision n° 03 /D.C.C/C.C.C/26 du 4 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 22 avril 2026 relative au contrôle de conformité de la loi organique relative aux partis politiques, à la Constitution. ———— La Cour constitutionnelle ; Sur saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, par lettre du 13 avril 2026, enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle à la même date, sous le numéro 04, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique relative aux partis politiques, à la Constitution ; Vu la Constitution, notamment en ses articles (alinéa 1er, tiret 3), 185, 190 (alinéa 5), 194, 197 (alinéa 2) et 198 (alinéas 2 et 5) ; Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ; Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ; Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ; Vu l’avis de la Cour constitutionnelle n° 03/A.C.C/I.C/25 du 23 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 19 juin 2025 relatif à l’interprétation des dispositions de l’article 116 de la Constitution ; Les membres rapporteurs entendus ; Après en avoir délibéré ; En la forme : Attendu que la loi organique relative aux partis politiques, objet de la saisine, dont le projet a été initié par le Premier ministre et présenté devant le Conseil des ministres, après avis du Conseil d’Etat, a été déposé ultérieurement auprès du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, conformément aux dispositions de l’article 143 de la Constitution ; Attendu que la loi organique, objet de la saisine, dont le projet a fait l’objet d’une délibération par l’Assemblée Populaire Nationale et par le Conseil de la Nation, conformément à l’article 145 (alinéa 2) de la Constitution a été adopté par l’Assemblée Populaire Nationale, conformément à l’article 145 (alinéa 4) de la Constitution, lors de sa séance plénière publique tenue le 9 mars 2026 et par le Conseil de la Nation, lors de sa séance plénière publique tenue le 9 avril 2026 au cours de la session parlementaire ordinaire 2025-2026 ; 5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 305 Dhou El Kaâda 1447 23 avril 2026 Attendu que la proclamation du 1er novembre 1954 comporte un ensemble de valeurs et de principes sur lesquels et pour lesquels a été fondée la Révolution visant, notamment à établir un Etat démocratique, social et souverain dans le cadre des principes islamiques ; tous étant des principes qui constituent, non seulement, une référence interprétative des articles de la Constitution, mais également une référence constitutionnelle élargie. Par conséquent, cet alinéa du préambule constitue un fondement constitutionnel pour la présente loi organique, objet de la saisine, et sa non insertion parmi les visas constitue une omission qu’il y a lieu de corriger. 2. En ce qui concerne la non référence à l’alinéa 11 du préambule de la Constitution parmi les visas de la loi organique, objet de la saisine : Attendu que l’alinéa 11 du préambule de la Constitution prévoit que « Ayant toujours milité ., le peuple algérien . d’institutions fondées sur la participation des citoyens . » ; Attendu que l’article 11 (alinéa 1er, tiret 3) de la même loi prévoit que : « Le parti politique œuvre à la formation et à la concrétisation de la volonté politique du peuple dans tous les domaines de la vie publique, notamment en : — encourageant la participation active des citoyens à la vie politique. » ; Attendu que les partis politiques renforcent la participation politique en tant qu’organes structurant l’expression d’opinions et de revendications et constituant un pilier essentiel de l’animation de la vie politique. Par conséquent, cet alinéa du préambule constitue un fondement constitutionnel pour la présente loi organique, objet de la saisine, et que sa non insertion parmi les visas constitue une omission qu’il y a lieu de corriger. 3. En ce qui concerne la non référence à l’alinéa 14 du préambule de la Constitution parmi les visas de la loi organique, objet de la saisine : Attendu que l’alinéa 14 du préambule de la Constitution prévoit que « La Constitution est au-dessus de tous, . qui garantit les droits et libertés individuels et collectifs, . et consacre l’alternance démocratique par la voie d’élections périodiques, libres et régulières. » ; Attendu que l’article 2 de la loi organique, objet de la saisine, définit le parti politique comme . « un groupement organisé de citoyens q