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LoiJO n° 30/2026·23 avril 2026

loi n° 84-09 du 2 Joumada El Oula 1404 correspondant au 4 février 1984, modifiée et complétée, relative au découpage territorial du pays ;

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 84-09 du 2 Joumada El Oula 1404 correspondant au 4 février 1984, modifiée et complétée, relative au découpage territorial du pays ; 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 5 Dhou El Kaâda 1447 23 avril 2026 Promulgue la loi organique dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La présente loi organique a pour objet de fixer les conditions et les modalités de création des…

Texte source

loi n° 84-09 du 2 Joumada El Oula 1404
correspondant au 4 février 1984, modifiée et complétée,
relative au découpage territorial du pays ;
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 5 Dhou El Kaâda 1447
23 avril 2026
Promulgue la loi organique dont la teneur suit :

TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — La présente loi organique a pour objet de
fixer les conditions et les modalités de création des partis
politiques, de leur organisation et de leur fonctionnement.

Art. 2. — Le parti politique est un groupement organisé
de citoyens qui partagent le même projet, avis et idées,
élaborés sous forme de programme politique qui concerne la
gestion des affaires publiques et œuvrent à sa mise en œuvre
à travers l’accès, par des voies démocratiques et pacifiques,
à l’exercice des pouvoirs et responsabilités.

Art. 3. — Le parti politique est créé pour une durée
indéterminée, conformément aux conditions et aux modalités
prévues par la présente loi organique.

Le parti politique dispose de la personnalité morale et de
l’autonomie financière.

Art. 4. — Le parti politique agréé légalement exerce en
toute liberté ses activités dans le cadre des dispositions
constitutionnelles, du caractère démocratique et républicain
de l’Etat, des dispositions de la présente loi organique et de
la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 5. — Le parti politique est tenu de respecter dans sa
création, son fonctionnement et son activité les constantes
de la Nation, notamment :
— les valeurs et les composantes fondamentales de
l’identité nationale dans sa triple dimension : Islam, Arabité
et Amazighité ;
— l’histoire de la Nation et les valeurs de la Révolution
du 1er novembre 1954 et sa proclamation fondatrice ;
— l’indépendance du pays et la souveraineté nationale
ainsi que le caractère démocratique et républicain de l’Etat ;
— l’unité nationale et l’intégrité du territoire national et
les intérêts de l’Etat ;
— les attributs et les symboles de l’Etat.
Il est tenu également :
— de respecter les libertés individuelles et collectives ainsi
que les Droits de l’Homme ;
— d’adopter le pluralisme politique, l’exercice démocratique
et l’alternance pacifique au pouvoir ;
— de respecter les exigences de la sécurité et de la défense
nationales ;
— de respecter l’ordre public et les mœurs ;
— de ne pas recourir à la violence ou au discours de haine
et à la contrainte, quelles que soient leur nature ou leur
forme ;
— de s’interdire d’utiliser les lieux de culte, les établissements
d’éducation, de la formation et les établissements de
l’enseignement supérieur à des fins de propagande partisane.

Toute obédience des partis politiques, sous quelque forme
que ce soit, à des intérêts ou parties étrangères, est proscrite.

Art. 6. — Aucun parti politique ne peut se doter des mêmes
noms, sigle ou signe particulier intégral ou similaire à ceux qui
appartiennent à un parti ou association ou syndicat ou à une autre
organisation préexistante de quelque nature que ce soit.

Il ne peut, également, adopter une attitude ou action
contraire aux intérêts de la Nation et aux principes et idéaux
de la Révolution du 1er novembre 1954 et sa proclamation
fondatrice.

Art. 7. — Le parti politique ne peut utiliser les symboles
et signes de l’Etat dans ses documents et ses écrits.

Art. 8. — Il est interdit au parti politique d’utiliser des
langues étrangères dans toutes ses activités sur le territoire
national.

Art. 9. — Tout citoyen jouissant de toute sa capacité légale
a le droit d’adhérer à tout parti politique.

Il ne peut adhérer à plusieurs partis politiques en même
temps.

Art. 10. — Ne peuvent adhérer à tout parti politique
pendant l’exercice de leur fonction :
— les membres de la Cour constitutionnelle ;
— les magistrats ;
— les membres de l’Armée Nationale Populaire et les
corps de la sûreté nationale.

Tout agent de l’Etat exerçant un pouvoir et une responsabilité
dont le statut ou le règlement intérieur auxquel il est soumis,
prévoit expressément l’incompatibilité de l’adhésion aux partis
politiques, doit interrompre toute relation ou s’abstenir de tout
contact ou activité, quel que soit leur forme, avec tout parti
politique pendant toute la durée du mandat de la fonction.  Il
doit s’en engager par écrit.
13JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 305 Dhou El Kaâda 1447
23 avril 2026
Art. 11. — Le parti politique œuvre à la formation et à la
concrétisation de la volonté politique du peuple dans tous les
domaines de la vie publique, notamment en :
— contribuant à la formation de l’opinion publique et en
prônant la promotion de la culture de citoyenneté et en
moralisant l’action politique et partisane ;
— incitant à une culture politique authentique, et en
œuvrant à la promouvoir et à discipliner ses pratiques et à
ancrer les valeurs et les composantes fondamentales de la
société algérienne, notamment les valeurs de la Révolution
du 1er novembre 1954 ;
— encourageant la participation active des citoyens à la
vie politique ;
— formant et en préparant des élites aptes à assumer les
responsabilités publiques ;
— participant à l’exécution de la politique générale du
Gouvernement, à travers ses représentants au Gouvernement ;
— présentant des propositions et avis au Gouvernement
concernant la gestion des affaires publiques ;
— proposant des candidats à la Présidence de la
République et aux assemblées populaires nationales et
locales ;
— participant à l’action parlementaire, à travers ses
représentants à l’Assemblée Populaire Nationale et au
Conseil de la Nation ;
— évaluant le programme d’action du Gouvernement et de
la politique générale, à travers l’enrichissement  et la critique ;
— participant à l’exécution des programmes des
assemblées élues au niveau local, à travers ses représentants
en leur sein ;
— veillant à favoriser l’établissement des rapports de
proximité permanents entre le citoyen et l’Etat et ses
institutions ;
— concrétisant une conduite démocratique et l’expression
par des voies pacifiques ;
— promouvant les droits politiques de la femme et des
jeunes, en œuvrant à leur participation dans les organes et
les commissions nationales et les structures locales du parti
politique, et en œuvrant à augmenter leurs chances de
participation dans les assemblées élues.

Art. 12. — Le parti politique concourt et participe à la vie
politique à travers les différentes activités, notamment celles
visant à vulgariser son programme politique.
Les pouvoirs publics peuvent consulter le parti politique
dans des questions d’intérêt général, pour leur émettre des
propositions à leur égard.

TITRE II
DES MODALITES ET CONDITIONS DE CREATION
DU PARTI POLITIQUE

Art. 13. — La création d’un parti politique est assujetti aux
procédures suivantes :
— demande de constitution du parti politique ;
— tenue du congrès constitutif du parti politique ;
— agrément du parti politique.

Chapitre 1er
De la demande de constitution du parti politique

Art. 14. — Le dossier de la demande de constitution du
parti politique est déposé, en première étape, à travers la
plate-forme numérique, contre un récépissé électronique,
délivré après l’accomplissement de l’opération d’inscription
numérique valable.

Le dossier complet en papier est remis, en deuxième étape,
aux services compétents du ministère chargé de l’intérieur,
après fixation de la date de la remise du dossier.

Art. 15. — Une plate-forme numérique est créée auprès
du ministère chargé de l’intérieur, dédiée au suivi des partis
politiques.

Les modalités d’exploitation de la plate-forme numérique
sont fixées par voie réglementaire.

Section 1
Du dossier de la demande de constitution d’un parti
politique

Art. 16. — Le dossier visé à l’article 14 ci-dessus,
comprend :
— une demande signée par trois (3) membres fondateurs par
laquelle ils délèguen
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