loi n° 84-09 du 2 Joumada El Oula 1404 correspondant au 4 février 1984, modifiée et complétée, relative au découpage territorial du pays ; 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 5 Dhou El Kaâda 1447 23 avril 2026 Promulgue la loi organique dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La présente loi organique a pour objet de fixer les conditions et les modalités de création des…
loi n° 84-09 du 2 Joumada El Oula 1404 correspondant au 4 février 1984, modifiée et complétée, relative au découpage territorial du pays ; 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 5 Dhou El Kaâda 1447 23 avril 2026 Promulgue la loi organique dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La présente loi organique a pour objet de fixer les conditions et les modalités de création des partis politiques, de leur organisation et de leur fonctionnement. Art. 2. — Le parti politique est un groupement organisé de citoyens qui partagent le même projet, avis et idées, élaborés sous forme de programme politique qui concerne la gestion des affaires publiques et œuvrent à sa mise en œuvre à travers l’accès, par des voies démocratiques et pacifiques, à l’exercice des pouvoirs et responsabilités. Art. 3. — Le parti politique est créé pour une durée indéterminée, conformément aux conditions et aux modalités prévues par la présente loi organique. Le parti politique dispose de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 4. — Le parti politique agréé légalement exerce en toute liberté ses activités dans le cadre des dispositions constitutionnelles, du caractère démocratique et républicain de l’Etat, des dispositions de la présente loi organique et de la législation et la réglementation en vigueur. Art. 5. — Le parti politique est tenu de respecter dans sa création, son fonctionnement et son activité les constantes de la Nation, notamment : — les valeurs et les composantes fondamentales de l’identité nationale dans sa triple dimension : Islam, Arabité et Amazighité ; — l’histoire de la Nation et les valeurs de la Révolution du 1er novembre 1954 et sa proclamation fondatrice ; — l’indépendance du pays et la souveraineté nationale ainsi que le caractère démocratique et républicain de l’Etat ; — l’unité nationale et l’intégrité du territoire national et les intérêts de l’Etat ; — les attributs et les symboles de l’Etat. Il est tenu également : — de respecter les libertés individuelles et collectives ainsi que les Droits de l’Homme ; — d’adopter le pluralisme politique, l’exercice démocratique et l’alternance pacifique au pouvoir ; — de respecter les exigences de la sécurité et de la défense nationales ; — de respecter l’ordre public et les mœurs ; — de ne pas recourir à la violence ou au discours de haine et à la contrainte, quelles que soient leur nature ou leur forme ; — de s’interdire d’utiliser les lieux de culte, les établissements d’éducation, de la formation et les établissements de l’enseignement supérieur à des fins de propagande partisane. Toute obédience des partis politiques, sous quelque forme que ce soit, à des intérêts ou parties étrangères, est proscrite. Art. 6. — Aucun parti politique ne peut se doter des mêmes noms, sigle ou signe particulier intégral ou similaire à ceux qui appartiennent à un parti ou association ou syndicat ou à une autre organisation préexistante de quelque nature que ce soit. Il ne peut, également, adopter une attitude ou action contraire aux intérêts de la Nation et aux principes et idéaux de la Révolution du 1er novembre 1954 et sa proclamation fondatrice. Art. 7. — Le parti politique ne peut utiliser les symboles et signes de l’Etat dans ses documents et ses écrits. Art. 8. — Il est interdit au parti politique d’utiliser des langues étrangères dans toutes ses activités sur le territoire national. Art. 9. — Tout citoyen jouissant de toute sa capacité légale a le droit d’adhérer à tout parti politique. Il ne peut adhérer à plusieurs partis politiques en même temps. Art. 10. — Ne peuvent adhérer à tout parti politique pendant l’exercice de leur fonction : — les membres de la Cour constitutionnelle ; — les magistrats ; — les membres de l’Armée Nationale Populaire et les corps de la sûreté nationale. Tout agent de l’Etat exerçant un pouvoir et une responsabilité dont le statut ou le règlement intérieur auxquel il est soumis, prévoit expressément l’incompatibilité de l’adhésion aux partis politiques, doit interrompre toute relation ou s’abstenir de tout contact ou activité, quel que soit leur forme, avec tout parti politique pendant toute la durée du mandat de la fonction. Il doit s’en engager par écrit. 13JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 305 Dhou El Kaâda 1447 23 avril 2026 Art. 11. — Le parti politique œuvre à la formation et à la concrétisation de la volonté politique du peuple dans tous les domaines de la vie publique, notamment en : — contribuant à la formation de l’opinion publique et en prônant la promotion de la culture de citoyenneté et en moralisant l’action politique et partisane ; — incitant à une culture politique authentique, et en œuvrant à la promouvoir et à discipliner ses pratiques et à ancrer les valeurs et les composantes fondamentales de la société algérienne, notamment les valeurs de la Révolution du 1er novembre 1954 ; — encourageant la participation active des citoyens à la vie politique ; — formant et en préparant des élites aptes à assumer les responsabilités publiques ; — participant à l’exécution de la politique générale du Gouvernement, à travers ses représentants au Gouvernement ; — présentant des propositions et avis au Gouvernement concernant la gestion des affaires publiques ; — proposant des candidats à la Présidence de la République et aux assemblées populaires nationales et locales ; — participant à l’action parlementaire, à travers ses représentants à l’Assemblée Populaire Nationale et au Conseil de la Nation ; — évaluant le programme d’action du Gouvernement et de la politique générale, à travers l’enrichissement et la critique ; — participant à l’exécution des programmes des assemblées élues au niveau local, à travers ses représentants en leur sein ; — veillant à favoriser l’établissement des rapports de proximité permanents entre le citoyen et l’Etat et ses institutions ; — concrétisant une conduite démocratique et l’expression par des voies pacifiques ; — promouvant les droits politiques de la femme et des jeunes, en œuvrant à leur participation dans les organes et les commissions nationales et les structures locales du parti politique, et en œuvrant à augmenter leurs chances de participation dans les assemblées élues. Art. 12. — Le parti politique concourt et participe à la vie politique à travers les différentes activités, notamment celles visant à vulgariser son programme politique. Les pouvoirs publics peuvent consulter le parti politique dans des questions d’intérêt général, pour leur émettre des propositions à leur égard. TITRE II DES MODALITES ET CONDITIONS DE CREATION DU PARTI POLITIQUE Art. 13. — La création d’un parti politique est assujetti aux procédures suivantes : — demande de constitution du parti politique ; — tenue du congrès constitutif du parti politique ; — agrément du parti politique. Chapitre 1er De la demande de constitution du parti politique Art. 14. — Le dossier de la demande de constitution du parti politique est déposé, en première étape, à travers la plate-forme numérique, contre un récépissé électronique, délivré après l’accomplissement de l’opération d’inscription numérique valable. Le dossier complet en papier est remis, en deuxième étape, aux services compétents du ministère chargé de l’intérieur, après fixation de la date de la remise du dossier. Art. 15. — Une plate-forme numérique est créée auprès du ministère chargé de l’intérieur, dédiée au suivi des partis politiques. Les modalités d’exploitation de la plate-forme numérique sont fixées par voie réglementaire. Section 1 Du dossier de la demande de constitution d’un parti politique Art. 16. — Le dossier visé à l’article 14 ci-dessus, comprend : — une demande signée par trois (3) membres fondateurs par laquelle ils délèguen