Agence fournissent au bénéficiaire de la concession toutes les informations inhérentes aux
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 98-04 du 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel. 21JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 10 Dhou El Kaâda 1447 28 avril 2026 Art. 6. — Frais de concession Le concessionnaire est tenu de s’acquitter du montant de la redevance annuelle, à compter de la date d’entrée en exploitation de son projet d’investissement. Art. 7. — Sous-location — cession Le concessionnaire ne peut…
loi n° 98-04 du 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel. 21JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 10 Dhou El Kaâda 1447 28 avril 2026 Art. 6. — Frais de concession Le concessionnaire est tenu de s’acquitter du montant de la redevance annuelle, à compter de la date d’entrée en exploitation de son projet d’investissement. Art. 7. — Sous-location — cession Le concessionnaire ne peut sous-louer ou céder son droit de concession sous peine de résiliation immédiate avant la réalisation du projet. Toute cession d’actions ou de parts sociales détenus dans une société bénéficiaire de la concession du foncier économique, ne peut s’opérer qu’après la réalisation du projet et son entrée en exploitation. Art. 8. — Impôts — taxes et autres frais Le concessionnaire supporte les impôts, taxes et autres frais auxquels le bien immobilier concédé peut ou pourra être assujetti pendant la durée de la concession. Il satisfait, à partir du jour de prise de possession, à toutes les charges de ville, de voirie, de police et autres et à tous les règlements administratifs établis ou à établir sans aucune exception ni réserve et sans aucun recours contre l’Etat. Art. 9. — Garantie Les services concernés de l’Agence fournissent au bénéficiaire de la concession toutes les informations inhérentes aux caractéristiques techniques, physiques et réglementaires du bien immobilier concédé. Le concessionnaire ayant ainsi été informé et ayant pris connaissance de l’état du bien immobilier, en prendra possession sans pouvoir prétendre à aucune autre garantie ni à aucune compensation sur les servitudes à charge. Dans le cas où la propriété de l’Etat serait attaquée, le concessionnaire doit en informer l’Agence algérienne de promotion de l’investissement. Art. 10. — Autres engagements du concessionnaire Le concessionnaire s’engage à : — démarrer les travaux de réalisation du projet d’investissement, au plus tard, six (6) mois, à compter de l’obtention du permis de construire ; — fournir à l’Agence, à travers son guichet unique, le rapport semestriel sur l’avancement du projet dans les délais fixés par le présent cahier des charges ; — signaler à l’Agence, à travers son guichet unique, toutes modifications de tous éléments concernant le projet d’investissement, objet de la décision d’octroi de la concession ; — présenter les justificatifs réglementaires attestant l’entrée en exploitation, au plus tard, à l’expiration des délais de réalisation qui ont été consentis. Art. 11. — Résiliation La concession est résiliée à : — tout moment, par accord, entre les parties ; — l’initiative de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement, à travers son guichet unique, si le concessionnaire ne respecte pas les dispositions du