ministre chargé des finances
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. 21JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3216 Dhou El Kaâda 1447 4 mai 2026 — une quote-part du produit de la vente des moyens utilisés pour commettre ces crimes ; — la dotation éventuelle du budget de l'Etat ; —…
loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. 21JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3216 Dhou El Kaâda 1447 4 mai 2026 — une quote-part du produit de la vente des moyens utilisés pour commettre ces crimes ; — la dotation éventuelle du budget de l'Etat ; — toutes autres ressources relatives aux missions de ce Fonds. En dépenses : — les dépenses d'assistance, de prise en charge et de sauvegarde sanitaire, psychologique et sociale des victimes de la traite des personnes ; — le financement des programmes de la prise en charge et de la réinsertion des victimes de la traite des personnes ; — la contribution au financement des activités et des plans nationaux destinés aux victimes de la traite des personnes, qui sont mis en œuvre par l'Etat et les instances compétentes ; — la contribution au financement du retour volontaire et en toute sécurité des victimes étrangères vers leur pays ou pays de résidence ; — la contribution au financement de la réinsertion des victimes algériennes de la traite des personnes. Un arrêté conjoint du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas, et du ministre chargé des finances fixe la nomenclature des recettes et des dépenses retracée sur ce compte. Art. 4. — Les modalités de suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-158 intitulé « Fonds d'assistance et de prise en charge des victimes de la traite des personnes », sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas, et du ministre chargé des finances. Art. 5. — Les quotes-parts prélevées au profit de ce compte, sur les sommes confisquées dans ces crimes ainsi que sur le produit de la vente des moyens utilisés pour commettre ces crimes, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre chargé des finances. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 D hou El Kaâda 1447 correspondant au 21 avril 2026. Sifi GHRIEB. ————H————