ministère des finances chargés du recouvrement, à l'ordonnateur
Consulter le PDF officiel (JORADP)arrêté interministériel du 16 Chaoual 1447 correspondant au 4 avril 2026 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-157 intitulé « Fonds national pour le développement de la technique et de l'industrie cinématographiques ». Art. 3. — Les aides et les dotations, dans le cadre du compte d'affectation spéciale, sont attribuées sur la base d'un programme d'action et du…
arrêté interministériel du 16 Chaoual 1447 correspondant au 4 avril 2026 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-157 intitulé « Fonds national pour le développement de la technique et de l'industrie cinématographiques ». Art. 3. — Les aides et les dotations, dans le cadre du compte d'affectation spéciale, sont attribuées sur la base d'un programme d'action et du bilan des ressources collectées au cours de l'exercice précédent. Art. 4. — Un bilan annuel reprenant les montants des aides destinées à la production, à la distribution, à l'exploitation et à l'équipement cinématographiques, ainsi que la liste des bénéficiaires, est transmis par le ministre chargé de la culture au ministre chargé des finances, à la fin de chaque exercice. Un bilan annuel reprenant les montants des dotations attribuées aux établissements sous tutelle au titre des dépenses liées aux opérations qui leur sont confiées, ainsi que la liste des bénéficiaires, est transmis par le ministre chargé de la culture au ministre chargé des finances, à la fin de chaque exercice. Art. 5. — Les aides et les dotations, attribuées dans le cadre du compte d'affectation spéciale, sont soumises aux organes de contrôle relevant de l'Etat, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 6. — Les aides et les dotations, attribuées ne doivent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été accordées et sont soumises aux règles de la comptabilité publique. Art. 7. — Un état détaillé faisant ressortir le montant et la provenance des différentes recettes du compte d'affectation spéciale est transmis mensuellement, par les services du ministère des finances chargés du recouvrement, à l'ordonnateur. Art. 8. — Sont abrogées, les dispositions de l'