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Décret exécutifJO n° 34/2026·25 janvier 2015

décret exécutif n° 15-18 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'ouverture du

ministre de la justice, garde des sceaux, en

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Résumé

décret exécutif n° 15-18 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'ouverture du concours pour l'accès à la formation pour l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, son organisation et son déroulement ainsi que le nombre des épreuves, leur nature, leur durée, leur coefficient, leur programme et la…

Texte source

décret exécutif n° 15-18 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant
au 25 janvier 2015, modifié et complété, susvisé, le présent
arrêté a pour objet de fixer les modalités d'ouverture du
concours pour l'accès à la formation pour l'obtention du
certificat d'aptitude à la profession d'avocat, son organisation
et son déroulement ainsi que le nombre des épreuves, leur
nature, leur durée, leur coefficient, leur programme et la
composition du jury du concours.
Art. 2. — Le concours d'accès à la formation pour l'obtention
du  certificat d'aptitude à la profession d'avocat est ouvert
par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, en
coordination avec le ministère de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique et l'union nationale des ordres
des avocats.

Le nombre de postes ouverts pour l'accès à la formation
pour l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat
est fixé en concertation entre le ministère de la justice, le
ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique et l'union nationale des ordres des avocats.

Art. 3. — Tout candidat doit remplir les conditions suivantes :
— être de nationalité algérienne, sous réserve des conventions
judiciaires ;
— être titulaire d'une licence en droit ou d'un diplôme étranger
reconnu équivalent ;
— jouir de ses droits politiques et civils ;
— ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale pour
agissements contraires à l'honneur et aux bonnes mœurs ;
— remplir les conditions d'aptitude physique et psychologique
pour l'exercice de la profession.

Art. 4. — Le dossier de candidature au concours prévu au
présent arrêté, doit comprendre les pièces suivantes :
— une demande manuscrite signée par le candidat ;
— une copie du diplôme de licence en droit ou d'un diplôme
étranger reconnu équivalent ;
— une photo d'identité récente ;
— un récépissé de versement des frais d'inscription.

Le  dossier est complété par les candidats définitivement
admis, par les pièces suivantes :
— un certificat médical datant de moins de trois (3) mois,
délivré par un médecin généraliste attestant que le candidat
n'est pas atteint de maladies contagieuses ou de toute autre
maladie qui entrave l'exercice de la profession ;
— un certificat médical datant de moins de trois (3) mois,
délivré par un médecin spécialiste en psychiatrie attestant
que le candidat n'est pas atteint de maladie mentale.

Art. 5. — L'inscription initiale s'effectue par le candidat
sur la plate-forme numérique dédiée à cet effet par les
services du ministère de la justice.

Le candidat dépose le dossier prévu par l’article 4 ci-dessus,
auprès des facultés de droit fixées à l’annexe I jointe au présent
arrêté.

Il est remis au candidat un récépissé qui fait office de
convocation.
15JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3422 Dhou El Kaâda 1447
10 mai 2026
Tout dossier de candidature ne remplissant pas les conditions
légales ou n’ayant pas été présenté dans les délais, est rejeté.

Art. 6. — Les candidats sont inscrits dans un registre de
candidature comprenant les indications suivantes :
— le numéro et la date d'inscription ;
— le nom et prénom(s) du candidat ;
— la date de naissance du candidat.

Le superviseur  chargé de l'opération d'inscription clôture
l'inscription ; mention en est portée sur le registre de candidature
avec précision de la date et l'heure de clôture des inscriptions
ainsi que le nombre de candidats inscrits.

Art. 7. — Il est créé auprès des facultés de droit prévues à
l'annexe I jointe au présent arrêté, un jury du concours composé :
— du doyen de la faculté, président ;
— du bâtonnier de l'ordre des avocats ou de son délégué,
membre ;
— d'un professeur permanent de l'enseignement supérieur
de la faculté de droit, désigné par le recteur de l'université,
membre ;
— d'un  avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des
avocats du lieu de la faculté de droit concernée, parmi les
avocats justifiant d'au moins quinze (15) ans d'exercice effectif,
membre.

Art. 8. — Le jury du concours de la faculté de droit, sous
la supervision et l'orientation du jury central du concours, est
chargé de veiller à l'examen des dossiers de candidature et
au bon déroulement du concours et de prendre, à cet effet,
les mesures appropriées.

Les décisions de ce jury sont prises à la majorité simple
de ses membres présents et, en cas de partage égal des voix,
celle du président est prépondérante.

Art. 9. — Il est créé au niveau du ministère de la justice
un jury central du concours, chargé :
— de superviser le concours dans son ensemble ;
— d'élaborer le règlement du concours ;
— d'élaborer et de sélectionner les sujets du concours ;
— de préparer les questions et d'élaborer un modèle de
correction-type ;
— de superviser la correction de l'épreuve écrite au niveau
nationale ;
— de fixer le siège central de la correction de l'épreuve
écrite ;
— de superviser le transfert des copies d'examen et de
réponse des centres du concours au centre de correction ;
— de superviser et de déterminer la date et le lieu de l'épreuve
orale ;
— de statuer sur les difficultés et les obstacles qui lui sont
soumis par les jurys de concours des facultés de droit ;
— de délibérer les résultats et d’établir la liste de classement
des candidats ayant obtenu, au moins, une moyenne de 10/20
aux épreuves écrites et orales ;
— de proclamer les résultats définitifs.

Les décisions du jury central sont prises à la majorité simple
de ses membres présents et, en cas de partage égal des voix,
celle du président est prépondérante.

Art. 10. — Le jury central du concours prévu par l’article
9 ci-dessus, est composé :
— du ministre de la justice, garde des sceaux ou de son
représentant, président ;
— du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique ou de son représentant ;
— du président de l'union nationale des ordres des avocats
ou de son représentant ;
— d'un professeur permanent de l'enseignement supérieur
en droit, désigné par le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique ;
— de deux (2) avocats désignés par le président de l'union
nationale des ordres des avocats parmi les avocats justifiant
d'au moins quinze (15) ans d'exercice effectif ;
— du directeur de l’école de la formation des avocats.

Le jury peut se faire assister dans l'exercice de ses missions,
par toute personne jugée appropriée.

Art. 11. — La période des inscriptions au concours, le
nombre de postes ouverts, la date de son déroulement ainsi
que les centres d'examen sont communiqués par voie de
presse et sur les sites électroniques du ministère de la justice,
du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, de l'union nationale des ordres des avocats et
de l'école de formation des avocats.

Art. 12. — Le concours comprend des épreuves écrites
d'admission et une épreuve orale d'admission finale.

Les épreuves écrites d'admission visent à déceler les capacités
de réflexion, d'analyse et de synthèse ainsi que l'expression
du style du candidat, et à évaluer ses connaissances juridiques.

L'épreuve orale d'admission finale a pour but d'apprécier
l'ouverture d'esprit du candidat, sa personnalité, son aptitude
à exercer la profession d'avocat ainsi que ses capacités
d'expression orale.

Art. 13. — Les matières des épreuves, leur durée et le
coefficient rattaché à chacune d’elles sont fixés ainsi qu’il
suit :
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 22 Dhou El Kaâda 1447
10 mai 2026
— procédure civile ou contentieux administratif, 2 heures,
coefficient 3 ;
— droit pénal ou procédure pénale, 2 heures, coefficient 3 ;
— droit civil, 3 heures, coefficient 2 ;
— droit commercial, 3 heures, coefficient 2 ;
— langue étrangère, 1 heure 30, coefficient 1.

Chaque épreuve est notée de 0 à 20.

Le jury central du concours désigne des corre
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