ministre chargé de l'intérieur, du ministre des
Consulter le PDF officiel (JORADP)ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, le présent décret a pour objet de fixer les dépenses liées aux opérations électorales et référendaires, et les modalités d'élaboration de leur budget, de la répartition de ses crédits et de son exécution. Art. 2. — Les dépenses liées aux opérations électorales et…
ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, le présent décret a pour objet de fixer les dépenses liées aux opérations électorales et référendaires, et les modalités d'élaboration de leur budget, de la répartition de ses crédits et de son exécution. Art. 2. — Les dépenses liées aux opérations électorales et référendaires incluent, notamment : — la révision des listes électorales ; — la confection des cartes d’électeurs ; — l'acquisition des documents électoraux ; — l'acquisition des outils, des matériels, des équipements et des divers moyens nécessaires à l’opération électorale et référendaire ; — l'acquisition des urnes et des isoloirs destinés aux bureaux de vote ; — les frais liés à la restauration, à l’hébergement et au transport ; — les dépenses de la campagne de sensibilisation relative au scrutin ; — les montants alloués au titre des dépenses de la campagne électorale des jeunes candidats indépendants. Art. 3. — Les dépenses liées aux opérations électorales et référendaires incluent, également, les indemnités accordées au profit : — des coordinateurs et des délégués de l'Autorité nationale indépendante des élections, réquisitionnés par arrêté du président de l'Autorité nationale indépendante des élections, après accord des autorités et des responsables des organes et des institutions dont ils relèvent ; — des fonctionnaires et des agents de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics, des représentations diplomatiques ou consulaires à l’étranger, ainsi que les personnes inscrites sur les listes électorales, réquisitionnés, selon le cas, par l’administration, l’organe compétent, le coordinateur de l'Autorité nationale indépendante des élections ou par le chef du poste diplomatique ou consulaire compétent. Art. 4. — Les montants des indemnités citées à l’article ci-dessus, versées à l’issue du scrutin, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre des finances et du président de l'Autorité nationale indépendante des élections. Art. 5. — Le ministère chargé de l'intérieur élabore le budget relatif aux opérations électorales et référendaires, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, en coordination avec l'Autorité nationale indépendante des élections et avec la participation des organes et des secteurs concernés. 9JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3525 Dhou El Kaâda 1447 13 mai 2026 Art. 6. — Les crédits budgétaires alloués aux opérations électorales et référendaires sont inscrits sur le budget de l'Etat au titre de la loi de finances ou de la loi de finances rectificative, conformément aux conditions et aux modalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Ils sont répartis au titre des différents portefeuilles de programmes et portefeuilles de dotations spéciales concernés. Art. 7. — La programmation budgétaire et l'exécution des crédits budgétaires destinés aux opérations électorales et référendaires, s'effectuent conformément aux conditions et aux modalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 8. — Le dernier délai de clôture des opérations d'engagement des dépenses est fixé à quarante-cinq (45) jours, après la date du scrutin. Le dernier délai de dépôt des ordonnances ou des mandats de paiement auprès du Trésor, est fixé à cinquante-cinq (55) jours, après la date du scrutin. Toutefois, en cas de nécessité dûment justifiée, ce délai peut être prorogé par décision du ministre chargé des finances. Art. 9. — Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le