ministre de l'agriculture,
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décret exécutif n° 26-35 du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 portant répartition des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l'Etat, par la loi de finances pour 2026, mis à la disposition du ministre de l'agriculture, du développement rural et de la pêche ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l'Etat, par la loi de finances pour 2026, un montant de douze milliards quatre cent soixante-sept millions quatre cent onze mille dinars (12.467.411.000 DA) en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, applicable à la dotation « Montant non assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2026, un montant de douze milliards quatre cent soixante-sept millions quatre cent onze mille dinars (12.467.411.000 DA) en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, applicable au portefeuille de programmes du ministère de l'agriculture, du développement rural et de la pêche, au programme « Agriculture et développement rural », au sous-programme « Développement de l'agriculture » et au titre 3 « Dépenses d'investissement ». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l'agriculture, du développement rural et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 9 mai 2026. Abdelmadjid TEBBOUNE. 7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3525 Dhou El Kaâda 1447 13 mai 2026 Art. 3. — La commission de contrôle du financement de la campagne électorale vérifie l’excédent des ressources résultant du compte de la campagne électorale, et fixe son montant par décision qu’elle notifie au trésorier de campagne électorale du candidat et au commissaire aux comptes, le cas échéant. Une copie de cette décision est notifiée également par la commission, à l’Autorité nationale indépendante des élections et au Trésor public. Art. 4. — Le trésorier de campagne électorale est tenu de verser le montant de l’excédent des ressources au Trésor public, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de la notification de la décision prévue par l’article ci-dessus, à moins qu’elle ne fasse objet de recours. Art. 5. — Le trésorier de campagne électorale doit présenter à la commission de contrôle du financement de campagne électorale et au commissaire aux comptes le document justifiant le versement au compte du Trésor public du montant de l’excédent des ressources. Art. 6. — Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le