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LoiJO n° 36/2026·19 août 2001

loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 susvisée. Art. 74. — Sont autorisés à accéder au système du permis

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 susvisée. Art. 74. — Sont autorisés à accéder au système du permis de conduire : — les juridictions ; — le ministère de la défense nationale ; — le ministère chargé des affaires étrangères ; — le ministère chargé de l’intérieur ; — le ministère de la justice ; — le ministère chargé des transports ; — la direction générale de la sécurité intérieure…

Texte source

loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au
19 août 2001 susvisée.

Art. 74. — Sont autorisés à accéder au système du permis
de conduire :
— les juridictions ;
— le ministère de la défense nationale ;
— le ministère chargé des affaires étrangères ;
— le ministère chargé de l’intérieur ;
— le ministère de la justice ;
— le ministère chargé des transports ;
— la direction générale de la sécurité intérieure ;
— le commandement de la gendarmerie nationale ;
— la direction générale de la sûreté nationale.

La délégation peut communiquer les informations relatives
au permis de conduire à toute autre administration publique,
sur demande motivée.

Section 3
Du permis de conduire étranger

Art. 75. — Tout permis de conduire légalement délivré à
un conducteur par un pays étranger, en cours de validité, et
attestant son aptitude à conduire un véhicule à moteur, est
considéré équivalent au permis de conduire algérien, sous
réserve du principe de réciprocité.

L'équivalence d’un permis de conduire étranger au permis
de conduire algérien nécessite soit sa reconnaissance, soit
son remplacement par un permis de conduire algérien.

Art. 76. — La reconnaissance du permis de conduire
étranger valide permet à son titulaire de conduire légalement
en Algérie un véhicule à moteur du type ou des catégories y
indiquées.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36  29 Dhou El Kaâda 1447
17 mai 2026
La période de reconnaissance est fixée à six (6) mois pour
les citoyens non-résidents et les étrangers non-résidents, et
à un (1) an pour les étrangers résidant en Algérie. A
l’expiration de ces délais, il doit être remplacé par un permis
de conduire algérien sous réserve du principe de réciprocité.

Toutefois, les personnes résidant à l'étranger peuvent conduire
légalement un véhicule à moteur en Algérie, pour une durée
maximale d'un (1) an, si elles sont titulaires d'un permis de
conduire étranger, en cours de validité, et d'un permis de conduire
international conforme aux normes internationales.

Art. 77. — Les titulaires d'un permis de conduire délivré
par un Etat avec lequel l'Algérie a conclu un accord de
reconnaissance mutuelle des permis de conduire, résidants
en Algérie, peuvent convertir leur permis à un permis de
conduire algérien selon les conditions précisées dans l'accord
ou, le cas échéant, conformément aux exigences du principe
de réciprocité.

Art. 78. — Les personnes résidant en Algérie peuvent
demander un permis de conduire international, en cas de
voyage à l’étranger.

Le permis de conduire international est délivré par
l'organisme national agréé, à condition que le conducteur
présente, au préalable, un permis de conduire national en
cours de validité.

Le permis de conduire international ne peut se substituer
au permis de conduire de véhicules à moteur sur le territoire
national.

Le permis de conduire international délivré à l’étranger
n'est pas convertible à un permis de conduire algérien.

Section 4
De la conduite professionnelle

Art. 79. — Il est interdit à toute personne de conduire les
véhicules affectés aux activités de transport routier suivantes :
— le transport collectif de personnes ;
— le transport scolaire ;
— le transport de marchandises ;
— le transport de matières dangereuses ;
— le transport par taxi ;

s’il n'est pas titulaire d'un brevet professionnel conforme
à l’exercice de l’activité, délivré conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur.

Le brevet professionnel est délivré à toute personne titulaire
d’un permis de conduire prévu par l’article 64 ci-dessus, ayant
suivi une formation qualifiante, dispensée par les établissements
publics de formation et les établissements privés de formation
agréés par l’Etat.

Le brevet professionnel doit être présenté aux agents
chargés du contrôle de l'application des dispositions de la
présente loi et de ses textes d'application, à l’occasion de tous
contrôles routiers.
Art. 80.  — Sous peine des sanctions prévues par la
présente loi, il est exigé pour le recrutement des conducteurs
de véhicules de transport affectés aux activités mentionnées
à l’article 79 ci-dessus :
— l’obtention du brevet professionnel affecté au type de
l’activité sollicitée ;
— un certificat médical attestant leur aptitude physique et
mentale à exercer l’activité sollicitée ;
— présenter des analyses médicales attestant l’absence de
consommation de stupéfiants et/ou de substances psychotropes ;
— les conducteurs mentionnés à l’alinéa 1er du présent article,
sont soumis, pendant l'exercice de l’activité, à des examens
périodiques et à des examens inopinés pour confirmer la non-
consommation de stupéfiants et/ou de substances psychotropes.

Art. 81.  — Dans le cadre de l’exercice de leur activité, les
conducteurs de véhicules de transport affectés aux activités
prévues par l’article 79 ci-dessus, sont tenus de respecter les
durées de conduite et de repos, sous peine des sanctions
prévues par la présente loi.

Chapitre 7
DU VEHICULE

Section 1
Des conditions techniques

Art. 82. — Les véhicules doivent être conçus et construits
de manière à répondre aux normes réglementaires fixées.

Aucun véhicule n’est admis à la circulation s'il n'est pas
conforme aux prescriptions techniques en vigueur.

Art. 83. — Les véhicules et leurs équipements doivent être
conformes aux normes de sûreté, de sécurité et de protection
de l'environnement prévues par la législation et la
réglementation en vigueur et, le cas échéant, aux normes de
qualité applicables dans le pays d'origine.

La quantité de fumée et de gaz toxiques ainsi que le bruit
émis par les véhicules, ne doivent pas dépasser les limites
règlementaires fixées.

Art. 84. — Tout véhicule doit être doté d’équipements
permettant au conducteur d'avoir un champ de vision
suffisant, lui permettant de conduire en toute sécurité.

Les vitres du véhicule, y compris le pare-brise, doivent être
en substance transparente et conforme aux normes fixées.
Elles doivent garantir une bonne visibilité au conducteur.

La pose de tout film plastique ou tout autre procédé,
substance ou autre, opaque sur les vitres du véhicule est
interdite.
17JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3629 Dhou El Kaâda 1447
17 mai 2026
Art. 85. — Lorsqu'ils sont mis en circulation, les véhicules
de transport de marchandises dont le poids total autorisé en
charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5
tonnes ainsi que les véhicules de transport de personnes de
plus de neuf (9) places y compris celle du conducteur,
doivent être équipés d’un chronotachygraphe ou de tout autre
appareil faisant office.

Les conducteurs cités ci-dessus et leurs employeurs, sont
tenus, sous peine des sanctions prévues par la présente loi,
au strict respect des dispositions du présent article.

Art. 86. — Tout véhicule, y compris la remorque ou la
semi-remorque, doit porter clairement la plaque du
constructeur.

Art. 87. — L'indication du type ainsi que le numéro d'ordre
dans la série du type ou le numéro d'identification du
véhicule, doivent être frappés à froid, de façon à être
facilement lisibles, à un endroit accessible sur le châssis ou
sur un élément essentiel et indémontable du véhicule. Ces
indications doivent être encadrées par le poinçon du
constructeur.

Art. 88. — Tout véhicule ou remorque, dont le poids total
autorisé en charge excède 3,5 tonnes, ainsi que tout véhicule
destiné au transport de marchandises, doivent porter les
indications de leur gabarit et de leur poids.

Art. 89. — Les véhicules automobiles et leurs remorques
doivent être aménagés de manière à réduire, autant que
possible, les risques d'accidents aussi bien pour les occupants
du véhicule que pour les autres usagers de la route et à la
voie publique.

Les véhicules conçus ou utilisés pour le transport collectif
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