loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 susvisée. Art. 74. — Sont autorisés à accéder au système du permis de conduire : — les juridictions ; — le ministère de la défense nationale ; — le ministère chargé des affaires étrangères ; — le ministère chargé de l’intérieur ; — le ministère de la justice ; — le ministère chargé des transports ; — la direction générale de la sécurité intérieure…
loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 susvisée. Art. 74. — Sont autorisés à accéder au système du permis de conduire : — les juridictions ; — le ministère de la défense nationale ; — le ministère chargé des affaires étrangères ; — le ministère chargé de l’intérieur ; — le ministère de la justice ; — le ministère chargé des transports ; — la direction générale de la sécurité intérieure ; — le commandement de la gendarmerie nationale ; — la direction générale de la sûreté nationale. La délégation peut communiquer les informations relatives au permis de conduire à toute autre administration publique, sur demande motivée. Section 3 Du permis de conduire étranger Art. 75. — Tout permis de conduire légalement délivré à un conducteur par un pays étranger, en cours de validité, et attestant son aptitude à conduire un véhicule à moteur, est considéré équivalent au permis de conduire algérien, sous réserve du principe de réciprocité. L'équivalence d’un permis de conduire étranger au permis de conduire algérien nécessite soit sa reconnaissance, soit son remplacement par un permis de conduire algérien. Art. 76. — La reconnaissance du permis de conduire étranger valide permet à son titulaire de conduire légalement en Algérie un véhicule à moteur du type ou des catégories y indiquées. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 29 Dhou El Kaâda 1447 17 mai 2026 La période de reconnaissance est fixée à six (6) mois pour les citoyens non-résidents et les étrangers non-résidents, et à un (1) an pour les étrangers résidant en Algérie. A l’expiration de ces délais, il doit être remplacé par un permis de conduire algérien sous réserve du principe de réciprocité. Toutefois, les personnes résidant à l'étranger peuvent conduire légalement un véhicule à moteur en Algérie, pour une durée maximale d'un (1) an, si elles sont titulaires d'un permis de conduire étranger, en cours de validité, et d'un permis de conduire international conforme aux normes internationales. Art. 77. — Les titulaires d'un permis de conduire délivré par un Etat avec lequel l'Algérie a conclu un accord de reconnaissance mutuelle des permis de conduire, résidants en Algérie, peuvent convertir leur permis à un permis de conduire algérien selon les conditions précisées dans l'accord ou, le cas échéant, conformément aux exigences du principe de réciprocité. Art. 78. — Les personnes résidant en Algérie peuvent demander un permis de conduire international, en cas de voyage à l’étranger. Le permis de conduire international est délivré par l'organisme national agréé, à condition que le conducteur présente, au préalable, un permis de conduire national en cours de validité. Le permis de conduire international ne peut se substituer au permis de conduire de véhicules à moteur sur le territoire national. Le permis de conduire international délivré à l’étranger n'est pas convertible à un permis de conduire algérien. Section 4 De la conduite professionnelle Art. 79. — Il est interdit à toute personne de conduire les véhicules affectés aux activités de transport routier suivantes : — le transport collectif de personnes ; — le transport scolaire ; — le transport de marchandises ; — le transport de matières dangereuses ; — le transport par taxi ; s’il n'est pas titulaire d'un brevet professionnel conforme à l’exercice de l’activité, délivré conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Le brevet professionnel est délivré à toute personne titulaire d’un permis de conduire prévu par l’article 64 ci-dessus, ayant suivi une formation qualifiante, dispensée par les établissements publics de formation et les établissements privés de formation agréés par l’Etat. Le brevet professionnel doit être présenté aux agents chargés du contrôle de l'application des dispositions de la présente loi et de ses textes d'application, à l’occasion de tous contrôles routiers. Art. 80. — Sous peine des sanctions prévues par la présente loi, il est exigé pour le recrutement des conducteurs de véhicules de transport affectés aux activités mentionnées à l’article 79 ci-dessus : — l’obtention du brevet professionnel affecté au type de l’activité sollicitée ; — un certificat médical attestant leur aptitude physique et mentale à exercer l’activité sollicitée ; — présenter des analyses médicales attestant l’absence de consommation de stupéfiants et/ou de substances psychotropes ; — les conducteurs mentionnés à l’alinéa 1er du présent article, sont soumis, pendant l'exercice de l’activité, à des examens périodiques et à des examens inopinés pour confirmer la non- consommation de stupéfiants et/ou de substances psychotropes. Art. 81. — Dans le cadre de l’exercice de leur activité, les conducteurs de véhicules de transport affectés aux activités prévues par l’article 79 ci-dessus, sont tenus de respecter les durées de conduite et de repos, sous peine des sanctions prévues par la présente loi. Chapitre 7 DU VEHICULE Section 1 Des conditions techniques Art. 82. — Les véhicules doivent être conçus et construits de manière à répondre aux normes réglementaires fixées. Aucun véhicule n’est admis à la circulation s'il n'est pas conforme aux prescriptions techniques en vigueur. Art. 83. — Les véhicules et leurs équipements doivent être conformes aux normes de sûreté, de sécurité et de protection de l'environnement prévues par la législation et la réglementation en vigueur et, le cas échéant, aux normes de qualité applicables dans le pays d'origine. La quantité de fumée et de gaz toxiques ainsi que le bruit émis par les véhicules, ne doivent pas dépasser les limites règlementaires fixées. Art. 84. — Tout véhicule doit être doté d’équipements permettant au conducteur d'avoir un champ de vision suffisant, lui permettant de conduire en toute sécurité. Les vitres du véhicule, y compris le pare-brise, doivent être en substance transparente et conforme aux normes fixées. Elles doivent garantir une bonne visibilité au conducteur. La pose de tout film plastique ou tout autre procédé, substance ou autre, opaque sur les vitres du véhicule est interdite. 17JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3629 Dhou El Kaâda 1447 17 mai 2026 Art. 85. — Lorsqu'ils sont mis en circulation, les véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes ainsi que les véhicules de transport de personnes de plus de neuf (9) places y compris celle du conducteur, doivent être équipés d’un chronotachygraphe ou de tout autre appareil faisant office. Les conducteurs cités ci-dessus et leurs employeurs, sont tenus, sous peine des sanctions prévues par la présente loi, au strict respect des dispositions du présent article. Art. 86. — Tout véhicule, y compris la remorque ou la semi-remorque, doit porter clairement la plaque du constructeur. Art. 87. — L'indication du type ainsi que le numéro d'ordre dans la série du type ou le numéro d'identification du véhicule, doivent être frappés à froid, de façon à être facilement lisibles, à un endroit accessible sur le châssis ou sur un élément essentiel et indémontable du véhicule. Ces indications doivent être encadrées par le poinçon du constructeur. Art. 88. — Tout véhicule ou remorque, dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, ainsi que tout véhicule destiné au transport de marchandises, doivent porter les indications de leur gabarit et de leur poids. Art. 89. — Les véhicules automobiles et leurs remorques doivent être aménagés de manière à réduire, autant que possible, les risques d'accidents aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la route et à la voie publique. Les véhicules conçus ou utilisés pour le transport collectif de perso