ministre chargé de
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 susvisée, la jouissance des équipements et des prestations fournies aux estivants d'une partie ou plusieurs parties de plages concédées, dans le cadre des dispositions du présent décret est payante. ». « Art. 4. — La concession d'exploitation touristique des plages est octroyée par : — voie d'adjudication, aux personnes physiques ou morales…
loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 susvisée, la jouissance des équipements et des prestations fournies aux estivants d'une partie ou plusieurs parties de plages concédées, dans le cadre des dispositions du présent décret est payante. ». « Art. 4. — La concession d'exploitation touristique des plages est octroyée par : — voie d'adjudication, aux personnes physiques ou morales disposant de qualifications dans le domaine du tourisme ou des activités connexes. La priorité à la concession est reconnue aux établissements hôteliers classés pour l'exploitation des plages y attenantes, selon les conditions de l'adjudication et les procédures citées à l'article 19 ci-dessous ; — voie de procédure négociée directe à la commune concernée, ou aux établissements publics ayant un lien avec les loisirs et/ou le tourisme et les activités connexes, et ce, lorsque la deuxième adjudication s'avère infructueuse, selon les mêmes modalités prévues par l'article 6 ci-dessous. La concession d’exploitation des plages est octroyée moyennant une contrepartie financière conformément aux prescriptions du plan d’aménagement touristique de la plage, dans des limites n'excédant pas 30 % de la superficie totale de la plage ouverte à la baignade. ». « Art. 6. — La concession d’exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade est octroyée par convention de concession, signée pour le compte de l'Etat par le wali, territorialement compétent et, selon le cas, à l'adjudicataire, au président de l'assemblé populaire de la commune concernée ou au gérant de l'établissement public. 34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 29 Dhou El Kaâda 1447 17 mai 2026 La convention de la concession est assortie d'un cahier des charges d'exploitation des plages et constituent une seule entité. La convention prend effet à compter de la date de sa notification au bénéficiaire. Le modèle-type de la convention et du cahier des charges sera défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du tourisme. Le bénéficiaire doit payer la contrepartie financière de la concession avant la signature de la convention de concession pour l'exploitation touristique de la plage. ». Art. 4. — Il est inséré au niveau des dispositions du