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LoiJO n° 36/2026·17 février 2003

loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 susvisée, la jouissance des équipements et des prestations fournies aux estivants d'une partie ou

ministre chargé de

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 susvisée, la jouissance des équipements et des prestations fournies aux estivants d'une partie ou plusieurs parties de plages concédées, dans le cadre des dispositions du présent décret est payante. ». « Art. 4. — La concession d'exploitation touristique des plages est octroyée par : — voie d'adjudication, aux personnes physiques ou morales…

Texte source

loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant
au 17 février 2003 susvisée, la jouissance des équipements
et des prestations fournies aux estivants d'une partie ou
plusieurs parties de plages concédées, dans le cadre des
dispositions du présent décret est payante. ».

« Art. 4. — La concession d'exploitation touristique des
plages est octroyée par :
— voie d'adjudication, aux personnes physiques ou
morales disposant de qualifications dans le domaine du
tourisme ou des activités connexes.

La priorité à la concession est reconnue aux établissements
hôteliers classés pour l'exploitation des plages y attenantes,
selon les conditions de l'adjudication et les procédures citées
à l'article 19 ci-dessous ;
— voie de procédure négociée directe à la commune
concernée, ou aux établissements publics ayant un lien avec
les loisirs et/ou le tourisme et les activités connexes, et ce,
lorsque la deuxième adjudication s'avère infructueuse, selon
les mêmes modalités prévues par l'article 6 ci-dessous.

La concession d’exploitation des plages est octroyée
moyennant une contrepartie financière conformément aux
prescriptions du plan d’aménagement touristique de la plage,
dans des limites n'excédant pas 30 % de la superficie totale
de la plage ouverte à la baignade. ».

« Art. 6. — La concession d’exploitation touristique des
plages ouvertes à la baignade est octroyée par convention de
concession, signée pour le compte de l'Etat par le wali,
territorialement compétent et, selon le cas, à l'adjudicataire,
au président de l'assemblé populaire de la commune
concernée ou au gérant de l'établissement public.
34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36  29 Dhou El Kaâda 1447
17 mai 2026
La convention de la concession est assortie d'un cahier des
charges d'exploitation des plages et constituent une seule
entité.

La convention prend effet à compter de la date de sa
notification au bénéficiaire.

Le modèle-type de la convention et du cahier des charges
sera défini par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'intérieur et des collectivités locales, du ministre chargé des
finances et du ministre chargé du tourisme.

Le bénéficiaire doit payer la contrepartie financière de la
concession avant la signature de la convention de concession
pour l'exploitation touristique de la plage. ».

Art. 4. — Il est inséré au niveau des dispositions du
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