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LoiJO n° 36/2026·3 août 2025

loi n° 25-14 du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025 portant code de procédure pénale ; Après avis du Conseil d’Etat ;

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 25-14 du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025 portant code de procédure pénale ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : LOIS 5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3629 Dhou El Kaâda 1447 17 mai 2026 Chapitre 1er DISPOSITIONS GENERALES Article. 1er. — La présente loi, portant code de la route, a pour objet de fixer les règles…

Texte source

loi n° 25-14 du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août
2025 portant code de procédure pénale ;
Après avis du Conseil d’Etat ;
Après adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
LOIS
5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3629 Dhou El Kaâda 1447
17 mai 2026
Chapitre 1er
DISPOSITIONS GENERALES

Article. 1er. — La présente loi, portant code de la route, a
pour objet de fixer les règles relatives à l’organisation, à la
sécurité et à la police de la circulation routière.

Art. 2. — La présente loi fixe, en particulier :
— les règles et les modalités de régulation de la circulation
routière ;
— les conditions d’utilisation des voies publiques ;
— les procédures préventives susceptibles d’assurer la
sécurité routière et de réduire les accidents de la circulation ;
— le cadre institutionnel de la sécurité routière ;
— les mesures coercitives applicables en cas de violation
des règles de la circulation routière.

Art. 3. — Il est entendu, au sens de la présente loi, par :
— Route : voie publique ouverte à la circulation des
véhicules.
—  Chaussée : partie de la route utilisée pour la circulation
des véhicules.
— Voie : l’une des subdivisions de la chaussée ayant une
largeur suffisante pour permettre la circulation d’une file de
véhicules.
— Issue de secours : issue spéciale située sur le côté des
routes, souvent utilisée par les véhicules de poids lourds qui
perdent la capacité de freiner afin de les aider à s’arrêter en
cas d’urgence.
— Agglomération : espace terrestre sur lequel sont
groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et
la sortie sont signalées par des panneaux placés, à cet effet,
sur le long de la route qui le traverse ou le borde.
— Intersection : lieu de jonction ou de croisement de
deux ou de plusieurs chaussées, quels que soient le ou les
angles des axes de ces chaussées.
— Arrêt : immobilisation momentanée d’un véhicule dont le
moteur reste en marche sur une route durant un temps  nécessaire
et conditionné par les besoins de non circulation, dont le
conducteur reste en état de le conduire à tout moment.
— Stationnement : immobilisation d’un véhicule sur la
route, moteur à l’arrêt, dans les lieux réservés à cet effet, hors
des circonstances caractérisant l’arrêt.
— Piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux
cycles, aux cyclomoteurs et aux engins de déplacement
motorisés des personnes.
— Bande cyclable : voie exclusivement réservée aux
cycles, aux cyclomoteurs et aux engins de déplacement
motorisés des personnes, située sur une chaussée à plusieurs
voies.
—  Route express : route spécialement conçue et construite
pour la circulation des véhicules à moteur et qui :
•  doit être pourvue de chaussées ou de voies distinctes
pour la circulation dans les deux sens, séparées les unes des
autres par un terre-plein central non destiné à la circulation,
ou par d'autres moyens dans des cas exceptionnels. Elle
comporte, dans les deux sens de la circulation, des chaussées
distinctes à sens unique, dont chacun est formé sur, au moins,
deux voies de circulation ;
•  ne croisant à niveau ni route, ni voie de chemin de fer,
ni tramway, ni voie de circulation de piétons ;
•  doit être spécialement équipée de panneaux indiquant
qu'il s'agit d'une route express.
— Autoroute : route spécialement conçue et construite
pour la circulation rapide des automobiles motorisées, ne
croisant à niveau ni route, ni voie de chemin de fer, ni voie
de circulation de piétons, accessible seulement en des points
aménagés à cet effet. Elle comporte, dans les deux sens de
la circulation, des chaussées distinctes à sens unique,
séparées l’une de l’autre par un terre-plein central non
destiné à la circulation.
— Bretelle de raccordement autoroutière : route reliant
le réseau routier à l’autoroute permettant l’accès et la sortie
de celle-ci.
—  Bande d’arrêt d’urgence : partie d’un accotement
située en bordure de la chaussée des routes, routes express
et des autoroutes, spécialement aménagée pour permettre, en
cas de nécessité, l’arrêt ou le stationnement de véhicules.
— Accotement : bande de terrain s’étendant de la limite
de la chaussée à la limite de la plate-forme d’une route.
— Plate-forme : surface comprenant la chaussée et les
accotements d’une route.
— Terre-plein central : espace séparant deux chaussées
à sens opposé de circulation non réservé à la circulation.
— Trottoir : espace aménagé sur les côtés d’une route
destiné à la circulation de piétons, dans les zones urbaines et
les agglomérations, qui doit être surélevé de la chaussée et
généralement bitumé ou dallé.
— Conducteur : toute personne qui assure la direction d’un
véhicule, y compris les cycles, les cyclomoteurs et les
motocyclettes. Est assimilé au conducteur le guide d’animaux
de trait, de char
ge, de selle, de troupeaux sur une route ou qui en
a la maîtrise effective.
— Piéton : toute personne se déplaçant à pied.
Sont assimilés aux piétons, les personnes :
• qui poussent ou tirent des poussettes d’enfants, de
malades ou de personnes ayant des besoins spécifiques ou
tous autres véhicules de petites dimensions sans moteur ;
• qui tirent à main un cycle ou une motocyclette ou un
engin de déplacement motorisé ;
• ayant des besoins spécifiques qui se déplacent sur des
fauteuils roulants mus par eux-mêmes ou circulant à l’allure
du pas ne dépassant pas 6 km/h.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36  29 Dhou El Kaâda 1447
17 mai 2026
— Passage piéton : partie de la route aménagée pour
permettre aux piétons de traverser, en toute sécurité, la
chaussée.
— Engin de déplacement motorisé : véhicule à moteur
à une ou plusieurs roue(s), qui, selon sa fabrication et la
puissance de son moteur, ne peut dépasser une vitesse de
25 km/h sur une route plate.
— Véhicule : moyen de transport terrestre pourvu ou non
d'un moteur à propulsion et circulant sur la route par ses
propres moyens ou poussé ou tracté par un animal ou par
tout autre moyen.
— Véhicule à moteur : véhicule terrestre pourvu d'un
moteur de propulsion circulant sur la route par ses propres
moyens.
— Véhicule poids lourd : véhicule circulant sur la route
dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ou
ensemble de véhicules dont le poids total autorisé excède 3,5
tonnes ou véhicule de transport de personnes de plus de
neuf (9) sièges, y compris celui du conducteur.
— Automobile : véhicule destiné au transport de
personnes, pourvu d’un moteur.
— Matériel de travaux publics  : matériel spécialement
conçu pour répondre aux besoins des services des travaux
publics et qui n'est pas normalement utilisé pour le transport
routier de marchandises ou de personnes.
— Véhicule articulé  : automobile de transport de
marchandises attelée d’une remorque sans essieu avant,
accouplée de sorte qu’une partie de cette remorque repose
sur le véhicule tracteur et qu’une partie appréciable de son
poids  et de son chargement soit supportée par le tracteur.
Une telle remorque est dénommée « semi-remorque ».
— Autobus articulé : véhicule composé de plusieurs
tronçons rigides qui s’articulent l’un par rapport à l’autre, les
compartiments voyageurs de chaque section communiquent
entre eux de façon à permettre la libre circulation des
voyageurs et les sections rigides sont reliées de façon
permanente et ne peuvent être disjointes.
— Remorque : véhicule destiné à être attelé à un véhicule.
— Semi-remorque : véhicule tracté par un autre véhicule,
dont une partie s'appuie sur ce dernier et sur laquelle repose
la plus grande partie de son poids et du poids de sa cargaison.
— Cycle : véhicule à deux roues ou plus, dépourvu d’un
dispositif automoteur destiné au transport de personnes.
— Cyclomoteur : véhicule à deux roues ou plus, pourvu
d'un moteur d’une cylindrée n'excédant pas 50 centimètres
cubes s’il est à combustion interne, ou d'une puissance
maximale nette n’
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