loi n° 25-14 du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025 portant code de procédure pénale ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : LOIS 5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3629 Dhou El Kaâda 1447 17 mai 2026 Chapitre 1er DISPOSITIONS GENERALES Article. 1er. — La présente loi, portant code de la route, a pour objet de fixer les règles…
loi n° 25-14 du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025 portant code de procédure pénale ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : LOIS 5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3629 Dhou El Kaâda 1447 17 mai 2026 Chapitre 1er DISPOSITIONS GENERALES Article. 1er. — La présente loi, portant code de la route, a pour objet de fixer les règles relatives à l’organisation, à la sécurité et à la police de la circulation routière. Art. 2. — La présente loi fixe, en particulier : — les règles et les modalités de régulation de la circulation routière ; — les conditions d’utilisation des voies publiques ; — les procédures préventives susceptibles d’assurer la sécurité routière et de réduire les accidents de la circulation ; — le cadre institutionnel de la sécurité routière ; — les mesures coercitives applicables en cas de violation des règles de la circulation routière. Art. 3. — Il est entendu, au sens de la présente loi, par : — Route : voie publique ouverte à la circulation des véhicules. — Chaussée : partie de la route utilisée pour la circulation des véhicules. — Voie : l’une des subdivisions de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d’une file de véhicules. — Issue de secours : issue spéciale située sur le côté des routes, souvent utilisée par les véhicules de poids lourds qui perdent la capacité de freiner afin de les aider à s’arrêter en cas d’urgence. — Agglomération : espace terrestre sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés, à cet effet, sur le long de la route qui le traverse ou le borde. — Intersection : lieu de jonction ou de croisement de deux ou de plusieurs chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées. — Arrêt : immobilisation momentanée d’un véhicule dont le moteur reste en marche sur une route durant un temps nécessaire et conditionné par les besoins de non circulation, dont le conducteur reste en état de le conduire à tout moment. — Stationnement : immobilisation d’un véhicule sur la route, moteur à l’arrêt, dans les lieux réservés à cet effet, hors des circonstances caractérisant l’arrêt. — Piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles, aux cyclomoteurs et aux engins de déplacement motorisés des personnes. — Bande cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles, aux cyclomoteurs et aux engins de déplacement motorisés des personnes, située sur une chaussée à plusieurs voies. — Route express : route spécialement conçue et construite pour la circulation des véhicules à moteur et qui : • doit être pourvue de chaussées ou de voies distinctes pour la circulation dans les deux sens, séparées les unes des autres par un terre-plein central non destiné à la circulation, ou par d'autres moyens dans des cas exceptionnels. Elle comporte, dans les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes à sens unique, dont chacun est formé sur, au moins, deux voies de circulation ; • ne croisant à niveau ni route, ni voie de chemin de fer, ni tramway, ni voie de circulation de piétons ; • doit être spécialement équipée de panneaux indiquant qu'il s'agit d'une route express. — Autoroute : route spécialement conçue et construite pour la circulation rapide des automobiles motorisées, ne croisant à niveau ni route, ni voie de chemin de fer, ni voie de circulation de piétons, accessible seulement en des points aménagés à cet effet. Elle comporte, dans les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes à sens unique, séparées l’une de l’autre par un terre-plein central non destiné à la circulation. — Bretelle de raccordement autoroutière : route reliant le réseau routier à l’autoroute permettant l’accès et la sortie de celle-ci. — Bande d’arrêt d’urgence : partie d’un accotement située en bordure de la chaussée des routes, routes express et des autoroutes, spécialement aménagée pour permettre, en cas de nécessité, l’arrêt ou le stationnement de véhicules. — Accotement : bande de terrain s’étendant de la limite de la chaussée à la limite de la plate-forme d’une route. — Plate-forme : surface comprenant la chaussée et les accotements d’une route. — Terre-plein central : espace séparant deux chaussées à sens opposé de circulation non réservé à la circulation. — Trottoir : espace aménagé sur les côtés d’une route destiné à la circulation de piétons, dans les zones urbaines et les agglomérations, qui doit être surélevé de la chaussée et généralement bitumé ou dallé. — Conducteur : toute personne qui assure la direction d’un véhicule, y compris les cycles, les cyclomoteurs et les motocyclettes. Est assimilé au conducteur le guide d’animaux de trait, de char ge, de selle, de troupeaux sur une route ou qui en a la maîtrise effective. — Piéton : toute personne se déplaçant à pied. Sont assimilés aux piétons, les personnes : • qui poussent ou tirent des poussettes d’enfants, de malades ou de personnes ayant des besoins spécifiques ou tous autres véhicules de petites dimensions sans moteur ; • qui tirent à main un cycle ou une motocyclette ou un engin de déplacement motorisé ; • ayant des besoins spécifiques qui se déplacent sur des fauteuils roulants mus par eux-mêmes ou circulant à l’allure du pas ne dépassant pas 6 km/h. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 29 Dhou El Kaâda 1447 17 mai 2026 — Passage piéton : partie de la route aménagée pour permettre aux piétons de traverser, en toute sécurité, la chaussée. — Engin de déplacement motorisé : véhicule à moteur à une ou plusieurs roue(s), qui, selon sa fabrication et la puissance de son moteur, ne peut dépasser une vitesse de 25 km/h sur une route plate. — Véhicule : moyen de transport terrestre pourvu ou non d'un moteur à propulsion et circulant sur la route par ses propres moyens ou poussé ou tracté par un animal ou par tout autre moyen. — Véhicule à moteur : véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion circulant sur la route par ses propres moyens. — Véhicule poids lourd : véhicule circulant sur la route dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé excède 3,5 tonnes ou véhicule de transport de personnes de plus de neuf (9) sièges, y compris celui du conducteur. — Automobile : véhicule destiné au transport de personnes, pourvu d’un moteur. — Matériel de travaux publics : matériel spécialement conçu pour répondre aux besoins des services des travaux publics et qui n'est pas normalement utilisé pour le transport routier de marchandises ou de personnes. — Véhicule articulé : automobile de transport de marchandises attelée d’une remorque sans essieu avant, accouplée de sorte qu’une partie de cette remorque repose sur le véhicule tracteur et qu’une partie appréciable de son poids et de son chargement soit supportée par le tracteur. Une telle remorque est dénommée « semi-remorque ». — Autobus articulé : véhicule composé de plusieurs tronçons rigides qui s’articulent l’un par rapport à l’autre, les compartiments voyageurs de chaque section communiquent entre eux de façon à permettre la libre circulation des voyageurs et les sections rigides sont reliées de façon permanente et ne peuvent être disjointes. — Remorque : véhicule destiné à être attelé à un véhicule. — Semi-remorque : véhicule tracté par un autre véhicule, dont une partie s'appuie sur ce dernier et sur laquelle repose la plus grande partie de son poids et du poids de sa cargaison. — Cycle : véhicule à deux roues ou plus, dépourvu d’un dispositif automoteur destiné au transport de personnes. — Cyclomoteur : véhicule à deux roues ou plus, pourvu d'un moteur d’une cylindrée n'excédant pas 50 centimètres cubes s’il est à combustion interne, ou d'une puissance maximale nette n’