ministre chargé des affaires
Consulter le PDF officiel (JORADP)ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique. Art. 31. — Les experts et les personnels techniques nationaux et étrangers sont recrutés dans le cadre de contrats, à titre temporaire, conformément aux conditions et aux modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires étrangères, du ministre de…
ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique. Art. 31. — Les experts et les personnels techniques nationaux et étrangers sont recrutés dans le cadre de contrats, à titre temporaire, conformément aux conditions et aux modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires étrangères, du ministre de l'agriculture, du développement rural et de la pêche et du ministre chargé des finances. Art. 32. — La partie algérienne facilite la délivrance de visas d’entrée en Algérie ainsi que la résidence et les permis de travail au profit des personnels étrangers, appelés à exécuter des missions techniques et/ou pédagogiques. Art. 33. — Le personnel étranger est soumis à la législation fiscale algérienne en vigueur sous réserve des conventions conclues par l’Algérie sur la non-double imposition, le cas échéant. 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 3 Dhou El Hidja 1447 20 mai 2026 Art. 34. — Les personnels étrangers importent sur le territoire algérien leurs effets, leur mobilier et leurs objets personnels, conformément aux dispositions législatives en vigueur. Ils peuvent, également, importer leur véhicule de tourisme, conformément à la législation en vigueur. Chapitre 6 Dispositions financières Art. 35. — Le budget du centre comporte un titre de recettes et un titre de dépenses. En recettes : — la contribution de l'Etat algérien ; — la contribution de la partie italienne ; — les contributions financières éventuelles d'autres pays, conformément à la législation en vigueur ; — les recettes provenant des activités du centre ; — les revenus des brevets d'invention et des publications ; — les dons et legs conformément à la législation en vigueur ; — les contributions des organismes internationaux, conformément à la législation en vigueur ; — les contributions éventuelles des collectivités locales, des institutions et des organismes nationaux ; — la contribution des entreprises économiques algériennes et italiennes, conformément à la législation en vigueur. En dépenses : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d’investissement ; — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses missions. Art. 36. — Le centre tient une double comptabilité : — une comptabilité publique appliquée aux dépenses des personnels administratifs et de soutien prévus à l'article ci-dessus, conformément aux dispositions de la