loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007 susvisée. Art. 37. — Le contrôle des dépenses du centre liées aux personnels administratifs et de soutien prévues à l’article (alinéa 1er) ci-dessus, est assuré par un contrôleur budgétaire désigné par le ministre chargé des finances. Art. 38. — Les dépenses liées aux activités de recherche, d’expertise et de formation ainsi que celles relatives…
loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007 susvisée. Art. 37. — Le contrôle des dépenses du centre liées aux personnels administratifs et de soutien prévues à l’article (alinéa 1er) ci-dessus, est assuré par un contrôleur budgétaire désigné par le ministre chargé des finances. Art. 38. — Les dépenses liées aux activités de recherche, d’expertise et de formation ainsi que celles relatives à la rémunération des experts et des personnels techniques nationaux et étrangers prévues à l'article 36 (alinéa 2) ci-dessus, sont soumises au contrôle d'un commissaire aux comptes désigné conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Le commissaire aux comptes établit un rapport annuel sur les comptes du centre que le directeur général soumet au conseil d'administration. Art. 39. — Les recettes et les dépenses du centre sont soumises aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 40. — Le centre bénéficie des avantages fiscaux prévus par la législation en vigueur. Art. 41. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————