loi n° 25-14 du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025 portant code de procédure pénale ; Après adoption par le Parlement ; 5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 373 Dhou El Hidja 1447 20 mai 2026 Art. 6. — Est un crime de trahison, toute forme de coopération des harkis et de toute personne assimilée, avec les autorités coloniales, dirigée contre les différentes formes de lutte et de combat engagés…
loi n° 25-14 du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025 portant code de procédure pénale ; Après adoption par le Parlement ; 5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 373 Dhou El Hidja 1447 20 mai 2026 Art. 6. — Est un crime de trahison, toute forme de coopération des harkis et de toute personne assimilée, avec les autorités coloniales, dirigée contre les différentes formes de lutte et de combat engagés pour le recouvrement de la souveraineté nationale et de l’indépendance. Chapitre III RESPONSABILITE ET MECANISMES D’EXECUTION Art. 7. — L’Etat français assume la responsabilité juridique de son passé colonial en Algérie et les conséquences tragiques qui en découlent. Art. 8. — L’Etat algérien œuvre par tous les moyens et les mécanismes juridiques et judiciaires dans un cadre garantissant la reconnaissance officielle de l’Etat français de son passé colonial. Art. 9. — Outre les dispositions de l’article 8 ci-dessus, l’Etat algérien œuvre pour exiger de la France : — la décontamination des sites des explosions nucléaires des radiations, ainsi que de tout site affecté par des polluants, quelle qu’en soit la nature ; — la remise des cartes des sites des explosions nucléaires, des essais chimiques et des mines terrestres implantées ; — l’indemnisation des victimes des préjudices causés par les explosions nucléaires et les mines terrestres ainsi que leurs ayants droit. Art. 10. — L’Etat algérien œuvre à la restitution des biens du Trésor dérobés. Art. 11. — L’Etat algérien œuvre pour la restitution de toutes les valeurs matérielles et morales spoliées et/ou transférées hors du territoire algérien, y compris les archives nationales, en tant que droit inaliénable du peuple algérien et une composante indivisible de sa mémoire nationale. Art. 12. — L’Etat algérien œuvre à la récupération des dépouilles des symboles de la résistance, du mouvement national et de la Révolution de libération, en vue de leur inhumation sur le territoire algérien. Art. 13. — L’Etat garantit la dignité de tous les algériens ayant contribué, directement ou indirectement, à la lutte contre la colonisation française, que ce soit au cours de la résistance populaire, du mouvement national ou de la Révolution de libération, en reconnaissance des sacrifices qu’ils ont consentis pour le recouvrement de la souveraineté nationale. • la discrimination raciale, le traitement inhumain et la privation intentionnelle de jouissance des droits fondamentaux ; • la déportation hors du territoire national ; • le déplacement illégal des populations civiles vers les montagnes et les zones arides, ainsi que la confiscation de leurs biens ; • les enlèvements et les disparitions forcées de personnes ; • la détention de personnes en dehors de tout cadre légal ; • le regroupement des populations civiles dans des camps de concentration, pour en faire des boucliers humains ; • la conscription pour servir dans les forces armées françaises ; • la création de tribunaux d’exception dépourvus de garanties judiciaires ; • la destruction ou la confiscation de biens ; • la privation de la liberté d’opinion et d’expression ; • la privation du droit à l’éducation ; • la privation de l’accès aux fonctions publiques ; • les atteintes aux libertés individuelles et à l’intimité de la vie privée ; • les atteintes à l’honneur et à la dignité des personnes ; • le viol et/ou l’esclavage sexuel ; • la profanation et la destruction des lieux de culte, leur détournement de leur destination, ainsi que les crimes de christianisation forcée et des tentatives d’effacement de l’identité nationale ; • la causation intentionnelle de tragédies humaines et environnementales résultant des explosions nucléaires ; • l’attribution systématique d’appellations dégradantes aux algériens dans le but d’altérer le système de l’état civil des algériens ; • les atteintes à la dignité des morts, la profanation des dépouilles et la rétention de certaines de leurs parties. Art. 5. — Nonobstant leur degré d’exécution, sont imprescriptibles les crimes de colonisation commis contre le peuple algérien, tels que mentionnés à l’article 4 ci-dessus, perpétrés par les éléments des forces armées, par la police ou par tout autre organe armé constitué relevant des autorités coloniales, ou par les milices armées ou les membres des forces auxiliaires, quel que soit leur rôle — qu’ils en soient auteurs principaux, complices ou instigateurs directs —, ou en coalition sur ordre ou permission des représentants des autorités coloniales. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 3 Dhou El Hidja 1447 20 mai 2026 Chapitre V DISPOSITIONS FINALES Art. 20. — Les institutions de l’Etat œuvrent, avec la contribution des organisations de la société civile, à la préservation et à la valorisation de la mémoire nationale et à assurer sa transmission aux générations successives, dans le cadre de la protection et de la consolidation de l’identité historique, culturelle et nationale du peuple algérien. Art. 21. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————