ministre, de mettre en œuvre les mesures et les moyens nécessaires pour
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, l'inspection générale est chargée, sous l'autorité du ministre, de mettre en œuvre les mesures et les moyens nécessaires pour l'inspection, l'évaluation et le contrôle des activités du secteur du commerce intérieur et de la régulation du marché national. Art. 3. — L'inspection générale a pour missions : — de veiller à l'application et au respect de la législation et…
décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, l'inspection générale est chargée, sous l'autorité du ministre, de mettre en œuvre les mesures et les moyens nécessaires pour l'inspection, l'évaluation et le contrôle des activités du secteur du commerce intérieur et de la régulation du marché national. Art. 3. — L'inspection générale a pour missions : — de veiller à l'application et au respect de la législation et de la réglementation relatives au secteur du commerce intérieur et de la régulation du marché national ; — de procéder à l'évaluation permanente des structures de l'administration centrale, des services déconcentrés, des établissements et des organismes sous tutelle et de proposer les ajustements nécessaires, le cas échéant ; — de s'assurer de l'exécution, du suivi des décisions et des orientations du ministre chargé du commerce intérieur ; — de s'assurer du bon fonctionnement des structures de l'administration centrale, des services déconcentrés, des établissements et des organismes sous tutelle ainsi que de la qualité des services offerts aux citoyens ; — de veiller à la préservation et à l'utilisation rationnelle des moyens et des ressources mis à la disposition des structures de l'administration centrale, des services déconcentrés, des établissements et des organismes sous tutelle ; — d'effectuer, le cas échéant, toute enquête visant à vérifier le bien-fondé des requêtes ; — d'orienter et d'assister les responsables des différentes structures de l'administration centrale, des services déconcentrés, des établissements et des organismes sous tutelle pour leur permettre d'accomplir leurs missions avec plus d'efficacité ; — de contribuer au suivi de la situation sociale des fonctionnaires du secteur liée à leur fonction. 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 3 Dhou El Hidja 1447 20 mai 2026 Art. 4. — L'inspection générale intervient sur la base d'un programme annuel d'inspection, d'évaluation et de contrôle qu'elle établit et soumet à l'approbation du ministre. Elle peut, en outre, intervenir de manière inopinée à la demande du ministre, pour effectuer des enquêtes sur des situations à caractère spécifique. Art. 5. — Toute mission d'inspection, d'évaluation et de contrôle est sanctionnée par un rapport portant les résultats atteints, les mesures proposées et les solutions appropriées, adressé au ministre par l'inspecteur général. Art. 6. — L'inspection générale est dirigée par un inspecteur général, assisté de huit (8) inspecteurs chargés des missions d'inspection, de contrôle et d'évaluation des structures de l'administration centrale, des services déconcentrés, des établissements et des organismes sous tutelle. L'inspecteur général et les inspecteurs sont nommés par décret, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 7.— L'inspecteur général et les inspecteurs sont tenus de préserver la confidentialité des informations et des documents consultés et exploités. Les inspecteurs sont habilités à accéder et à demander toutes informations et documents jugés utiles pour l'exécution de leurs missions et doivent être munis, pour cela, d'un ordre de mission. Art. 8. — L'inspecteur général anime et coordonne les activités des inspecteurs sur lesquels il exerce un pouvoir hiérarchique. Dans la limite de ses attributions, l'inspecteur général reçoit une délégation de signature du ministre. L'inspecteur général est tenu d'établir un bilan annuel d'activités qu'il adresse au ministre. Art. 9. — Sont abrogées, les dispositions du