loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé, le présent décret a pour objet de fixer les mises en garde sanitaires ainsi que les indications sur les principaux constituants toxiques et leurs émissions devant être portées sur toutes formes de conditionnement et d’étiquetage des produits du tabac. Chapitre 1er Dispositions générales Art. 2. — Les dispositions du présent décret…
loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé, le présent décret a pour objet de fixer les mises en garde sanitaires ainsi que les indications sur les principaux constituants toxiques et leurs émissions devant être portées sur toutes formes de conditionnement et d’étiquetage des produits du tabac. Chapitre 1er Dispositions générales Art. 2. — Les dispositions du présent décret s’appliquent à toutes les formes de conditionnement, d'emballage extérieur et d’étiquetage des produits du tabac et leurs accessoires, fabriqués localement ou importés, y compris les paquets, les cartouches, les boites, les étuis, les bourses, les cartons et les coffrets. Art. 3. — Au sens du présent décret, il est entend par : — Tabac : les feuilles et toute autre partie naturelle, transformée ou non, de la plante de tabac, y compris le tabac expansé et reconstitué. — Produits du tabac : les produits fabriqués, entièrement ou partiellement, à partir du tabac en feuilles comme matière première et destinés à être fumés, sucés, chiqués ou prisés. — Produits du tabac à fumer : des produits du tabac destinés à être consommés au moyen d’un processus de combustion, y compris la cigarette, le cigare, le tabac à rouler, le tabac à pipe et le tabac à pipe à eau : • Cigarette : rouleau de tabac destiné à être consommé au moyen d’un processus de combustion ; • Cigare : rouleau de tabac destiné à être consommé au moyen d’un processus de combustion, comportant une tripe composée de tabac naturel ou reconstitué et soit une cape, soit une cape et une sous-cape, composées de tabac naturel ou reconstitué ; • Tabac à rouler : tabac destiné à être utilisé, par les consommateurs, pour confectionner des cigarettes ; • Tabac à pipe : tabac destiné à être consommé, exclusivement, dans une pipe, au moyen d’un processus de combustion ; 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 8 Dhou El Hidja 1447 25 mai 2026 • Tabac à pipe à eau : tabac, communément appelé tabac à Chicha, tabac à Narguilé ou El Maâssal destiné à être consommé au moyen d'une pipe à eau, grâce à la combustion de charbon. — Produit du tabac sans combustion : produit du tabac ne faisant appel à aucun processus de combustion, y compris le tabac à priser, le tabac à usage oral, le tabac à mâcher, à chiquer et à sucer : • Tabac à mâcher : produit du tabac sans combustion, destiné exclusivement à être mâché. • Tabac à priser : produit du tabac sans combustion destiné à être consommé par voie nasale. — Cigarette électronique : produit ou tout composant de ce produit, y compris la cartouche, le réservoir et le dispositif dépourvu de cartouche ou de réservoir, pouvant être utilisé, au moyen d’un embout buccal, pour la consommation d’un liquide dépourvu de tabac et contenant ou non de la nicotine. Les cigarettes électroniques peuvent être jetables ou rechargeables au moyen d’un flacon de recharge et d’un réservoir ou au moyen de cartouches à usage unique ; — Accessoire : objet utilisé pour la consommation d’un produit du tabac, notamment une pipe, une pipe à eau, également appelée Narguilé ou Chicha, un fume-cigare ou cigarette, un coupe cigare, des papiers de cigarettes, des tubes de cigarettes, des filtres de cigarettes, des flacons de recharge pour cigarettes électroniques et autres en relation avec le tabagisme : • Pipe : dispositif servant à fumer du tabac, qui se compose d’un foyer ou d’un bol accueillant le tabac et d'une tige qui permet de tirer la fumée à travers un tuyau ; • Pipe à eau : dispositif en forme d’une bouteille ou d’un bol utilisé pour fumer du tabac classique ou aromatisé. Elle se compose, au minimum, d’un long tuyau que les fumeurs utilisent pour aspirer la fumée qui traverse un liquide, généralement de l’eau ; • Flacon de recharge : récipient renfermant un liquide avec ou sans nicotine, qui peut être utilisé pour recharger une cigarette électronique ; — Conditionnement : premier contenant d’un produit du tabac en nombre déterminé, servant pour sa vente aux consommateurs ; — Emballage : contenant qui assure la sécurité du produit du tabac lors de sa manutention, sa conservation, son stockage et son transport ; — Emballage extérieur : tout emballage dans lequel les produits du tabac sont mis sur le marché, comprenant une unité de conditionnement ou un ensemble d’unités de conditionnement. Les suremballages transparents ne sont pas considérés comme des emballages extérieurs ; — Etiquetage : l’ensemble des informations tels que : termes, mentions, indications, marques, images ou signes figuratifs se rapportant au produit du tabac et figurant sur tout emballage du produit ; — Unité de conditionnement : le plus petit conditionnement individuel d’un produit du tabac mis sur le marché ; — Mise en garde sanitaire : avertissement à propos des effets indésirables sur la santé humaine d’un produit du tabac ou à propos d’autres conséquences non souhaitées de sa consommation, y compris l'avertissement général et les avertissements sanitaires spécifiques prévus par les dispositions du présent décret ; — Paquet : récipient, réceptacle ou papier d’emballage dans lequel un produit du tabac est vendu ou exposé à la vente au détail ; — Cartouche : récipient, réceptacle ou papier d'emballage contenant plusieurs paquets, dans lequel un produit du tabac est vendu ou exposé à la vente ; — Carton : récipient, réceptacle ou papier d'emballage contenant plusieurs cartouches, dans lequel un produit du tabac est vendu ou exposé à la vente ; — Encarts : toutes mises en garde placées à l'intérieur de chaque paquet et/ou cartouche de tabac ou accompagnant tout produit du tabac, tels que les mini-dépliants ou brochures ou tout autre document similaire ; — Surcharges : toutes mises en garde apposées à l'extérieur de chaque paquet et/ou cartouche de tabac ou accompagnant tout produit de tabac, telles que les mini-brochures glissées sous l'enveloppe extérieure de cellophane ou collées sur l'extérieur du paquet et/ou de la cartouche ; — Toxicité : mesure dans laquelle une substance peut produire des effets nocifs sur l’organisme humain, y compris des effets apparaissant dans la durée, généralement en raison d’une consommation ou d’une exposition répétée ou continue ; — Emissions : substances dégagées lorsqu’un produit du tabac est utilisé aux fins prévues, telles que les substances contenues dans la fumée du tabac à combustion, les substances contenues dans la vapeur des cigarettes électroniques ou celles libérées lors de l’utilisation d’un produit du tabac sans combustion ; 13JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 388 Dhou El Hidja 1447 25 mai 2026 — Emissions toxiques : substances dégagées lorsqu’un produit du tabac est utilisé aux fins prévues, et qui sont connues pour leur toxicité et leur capacité à produire des effets nocifs sur la santé humaine, telles que les substances toxiques contenues dans la fumée du tabac à combustion et les substances toxiques contenues dans la vapeur des cigarettes électroniques ; — Constituants toxiques : substances présentes dans un produit du tabac et qui sont connues pour leur toxicité et leur capacité à produire des effets nocifs sur la santé humaine, lorsque ce produit est utilisé aux fins prévues ; — Indications sur les principaux constituants toxiques des produits du tabac et leurs émissions toxiques : toute information décrivant le caractère de toxicité ainsi que les conséquences sur la santé humaine de certaines substances toxiques présentes dans les produits du tabac ou dans leurs émissions ; — Effet de dépendance : potentiel pharmacologique d’une substance à créer la dépendance, un état qui altère la capacité d’un individu à contrôler son comportement, le plus souvent en induisant un effet de récompense ou une diminution des symptômes de s