ministre d'Etat, ministre des affaires
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Décret présidentiel n° 26-195 du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant ratification du mémorandum d'entente de coopération dans le domaine du pétrole et du gaz entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan, signé à Alger, le 29 novembre 2022. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des affaires africaines, Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°) ; Considérant le mémorandum d'entente de coopération dans le domaine du pétrole et du gaz entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan, signé à Alger, le 29 novembre 2022 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le mémorandum d'entente de coopération dans le domaine du pétrole et du gaz entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan, signé à Alger, le 29 novembre 2022. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026. Abdelmadjid TEBBOUNE. ———————— Mémorandum d’entente de coopération dans le domaine du pétrole et du gaz entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan, ci-après dénommés les « parties » ; Désireux de renforcer les relations d'amitié qui existent entre les deux pays et de développer la coopération économique sur la base de l'égalité et des intérêts mutuels ; Considérant l'intérêt des parties à améliorer et à encourager le développement économique et industriel dans les deux pays ; Désireux de développer et de promouvoir la coopération dans le domaine du pétrole et du gaz, en tant que secteur stratégique de leur économie ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er OBJECTIFS Le présent mémorandum d’entente a pour objet de promouvoir la coopération bilatérale dans le domaine du pétrole et du gaz, sur la base de l’égalité et de l'intérêt mutuel, conformément aux législations nationales des parties. Article 2 DOMAINE DE COOPERATION 1. les parties coopèrent dans les domaines suivants : • politiques, cadres juridiques et réglementaires des activités pétrolières et gazières ; CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 388 Dhou El Hidja 1447 25 mai 2026 • exploration et production d’hydrocarbures onshore et offshore ; • développement de projets pétroliers et gaziers ; • développement des industries pétrochimiques ; • commercialisation, transport et distribution de produits énergétiques, notamment le naphta et le GNL ; • approvisionnement à long terme en pétrole léger azerbaïdjanais et autres types de pétrole brut par SOCAR à Sonatrach Raffineria Italiana ; • examen de la possibilité de mise en œuvre de projets de production d’énergie verte (par exemple l’hydrogène) ; • analyse du potentiel de transport de l’hydrogène ; • étude et construction d’infrastructures énergétiques ; • recherche et développement ; • organisation et mise en place d’institutions de réglementation et de gestion pour le secteur pétrolier et gazier ; • développement des ressources humaines et formation. 2. les parties identifient et examinent des projets spécifiques dans les domaines susmentionnés. Chaque projet de coopération potentiel est soumis à un accord spécifique entre les parties. Article 3 FORMES DE COOPERATION La coopération au titre du présent mémorandum d’entente peut prendre les formes suivantes : • échange d’informations, d’expériences et d’expertise ; • collaboration entre les compagnies nationales pétrolières et gazières des deux pays ; • organisation d’ateliers et de séminaires ; • partage d’expertise ; • assistance technique ; • échanges de formateurs entre organismes de formation ; • développement et mise en œuvre de projets conjoints ; • promotion des partenariats entre les compagnies pétrolières et gazières. et toute autre forme de coopération en relation avec les objectifs du présent mémorandum d’entente, qui pourrait faire l’objet d’un accord entre les parties. Article 4 MISE EN ŒUVRE 1. Les autorités chargées de la mise en œuvre du présent mémorandum d’entente et de la coordination de tous les programmes de coopération y afférents sont : a. Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, le ministère de l’énergie et des mines ; et b. Pour le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan, le ministère de l’énergie. c. Si la coopération implique des projets et des transactions commerciales concrets, conformément à l’article 2 du présent mémorandum d’entente, les parties désignent, pour la partie algérienne, la compagnie SONATRACH et ses filiales, et pour la partie azerbaïdjanaise, la compagnie pétrolière d’Etat de la République d’Azerbaïdjan et ses filiales. 2. Les autorités sont chargées : a. d’identifier les domaines de coopération et les organismes d’exécution au nom de leur partie respective ; b. de suivre et d’évaluer les résultats ; c. d’examiner les progrès accomplis ; et d. de considérer tout autre aspect pertinent pour la promotion de la coopération bilatérale entre les parties. Article 5 GROUPE DE TRA V AIL CONJOINT 1. Les parties mettent en place un groupe de travail conjoint (ci-après dénommé « groupe de travail ») pour coordonner la mise en œuvre des activités de coopération envisagées par le présent mémorandum d’entente. 2. Le groupe de travail se réunit régulièrement, aussi souvent que nécessaire, alternativement dans chaque pays. 3. La composition du groupe de travail, la date et le lieu de sa réunion ainsi que de son ordre du jour, sont fixés d’un commun accord entre les deux parties. 4. Chaque réunion est sanctionnée par un procès-verbal. Article 6 Financement 1. Les parties veillent à la mise en œuvre du présent mémorandum d’entente, conformément à leurs priorités budgétaires et aux modalités convenues entre elles. 2. Chaque partie prend en charge ses propres dépenses engagées dans le cadre de sa participation aux activités de coopération menées en vertu du présent mémorandum d’entente, sauf accord contraire écrit des parties pour un projet ou une activité spécifique. Article 7 CONFIDENTIALITE 1. Les parties sont tenues d’appliquer les procédures de protection et d’utilisation de la propriété intellectuelle établies dans le cadre du présent mémorandum d’entente, conformément à leurs législations nationales et aux accords internationaux pertinents auxquels elles sont parties. 2. La classification et la divulgation des informations obtenues dans le cadre de la coopération au titre du présent mémorandum d’entente seront régies par les législations nationales des parties, sur la base de leur consentement écrit mutuel. La protection des informations confidentielles sera assurée conformément aux législations nationales des parties. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 8 Dhou El Hidja 1447 25 mai 2026 Article 8 V ALEUR LEGALE Le mémorandum d’entente et les activités qui en découlent ne doivent pas être interprétés de manière à interférer avec les engagements que les parties pourraient contracter, selon leurs intérêts respectifs, avec d’autres partenaires. Article 9 REGLEMENT DES DIFFERENDS Tout différend pouvant résulter de l’interprétation ou de l’application du présent mémorandu