ministre d'Etat, ministre des affaires
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Décret présidentiel n° 26-196 du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan portant création d'une commission mixte de coopération commerciale, économique, scientifique et technique, signé à Alger, le 4 novembre 2025. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des affaires africaines, Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°) ; Considérant l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan portant création d'une commission mixte de coopération commerciale, économique, scientifique et technique, signé à Alger, le 4 novembre 2025 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan portant création d'une commission mixte de coopération commerciale, économique, scientifique et technique, signé à Alger, le 4 novembre 2025. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026. Abdelmadjid TEBBOUNE. ———————— Accord entre Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan Portant création d’une commission mixte de coopération commerciale, économique, scientifique et technique Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan, ci-après dénommés conjointement les « parties » et séparément la « partie » ; Reconnaissant que les relations entre la République algérienne démocratique et populaire et la République d’Azerbaïdjan sont fondées sur les normes et les principes fondamentaux du droit international, y compris le respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'inviolabilité des frontières internationalement reconnues ; Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire Le ministre de l’énergie et des mines Mohamed ARKAB Pour le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan Le ministre de l’énergie Parviz SHAHBAZOV 7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 388 Dhou El Hidja 1447 25 mai 2026 Tenant compte des liens d’amitié existant entre les deux peuples algérien et azerbaïdjanais ; Considérant le potentiel économique intégré des deux pays dans les différents domaines ; Désireux de développer les relations de coopération et de partenariat entre leurs institutions et entreprises activant dans les domaines commercial, économique, scientifique et technique, sur la base d’intérêts mutuels et du respect du principe d’égalité ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er. — Les parties créent une commission mixte pour la coopération commerciale, économique, scientifique et technique, ci-après dénommée la « commission mixte ». Art. 2. — La commission mixte, conformément aux lois et réglementations en vigueur dans les deux pays, sera chargée des actions suivantes : — étudier et examiner les opportunités de coopération, ainsi que les projets de partenariat entre les institutions des deux pays dans les domaines commerciale, économique, scientifique et technique ; — formuler des propositions pour le développement de la coopération dans les domaines suscités ; — présenter des recommandations visant à éliminer les entraves susceptibles de surgir lors de la mise en œuvre des projets de coopération convenus ; — encourager et appuyer les projets de partenariat économique, du commerce et d’investissement direct entre leurs entreprises dans les différents secteurs économiques ; — renforcer la coopération entre les institutions des deux pays ; — examiner les progrès accomplis en matière de coopération et établir un registre écrit des activités de coopération et de partenariat bilatéral dans les domaines susmentionnés, à la fin de chaque session. Art. 3. — Chaque partie désigne un membre de son Gouvernement afin de coprésider la commission mixte. La commission mixte est composée de représentants des institutions gouvernementales y afférentes ainsi que les autres parties prenantes, désignées par les deux parties. Art. 4. — La commission mixte se réunit une fois tous les deux (2) ans, alternativement, en Algérie et en Azerbaïdjan. La partie d’accueil de la session de la commission mixte assume les dépenses liées à son organisation. Chaque partie prendra en charge les dépenses liées à la participation de ses délégations aux sessions de la commission mixte. Art. 5. — La commission mixte peut mettre en place, le cas échéant, des groupes de travail intersectoriels, permanents ou provisoires. Les groupes de travail soumettent leurs rapports à la commission mixte durant sa session. Art. 6. — Chaque partie désigne des points de contact pour coordonner et contrôler la mise en œuvre des décisions de la commission mixte, prises lors de sa dernière session. Art. 7. — La date et le lieu des sessions de la commission mixte seront déterminés d’un commun accord entre les parties, par voie diplomatique, au moins, trois (3) mois à l’avance. Art. 8. — Les travaux de chaque session de la commission mixte seront sanctionnés par un procès-verbal, signé par les coprésidents. Art. 9. — Tout différend découlant de l’interprétation ou de la mise en œuvre du présent accord sera réglé à l’amiable, à travers des négociations et des consultations entre les parties, par voie diplomatique. Art. 10. — Le présent accord peut être amendé, d’un commun accord entre les parties. Ces amendements seront rédigés sous forme de protocoles distincts faisant partie intégrante de cet accord, et entreront en vigueur conformément à la procédure prévue à l’article 11 du présent accord. Art. 11. — Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière notification, par laquelle l’une des partie notifiera à l’autre partie, par écrit et par voie diplomatique, l’accomplissement de toutes les procédures internes requises à cet effet. Le présent accord demeurera en vigueur pour une période de dix (10) ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes similaires. Art. 12. — Chaque partie peut notifier à l’autre partie, par écrit et par voie diplomatique, son intention de dénoncer le présent accord, six (6) mois, au moins, avant la date de sa dénonciation effective. La dénonciation du présent accord n’affecte pas la mise en œuvre de tout programme, activité ou projet en cours de réalisation, initié en vertu du présent accord, à moins que les parties en conviennent autrement. Fait à Alger, le 4 novembre 2025, en deux (2) exemplaires originaux, en langues arabe, azerbaïdjanaise et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte en langue anglaise prévaudra. Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, de la communauté nationale à l’étranger et des affaires africaines Ahmed ATTAF Pour le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan Le ministre des affaires étrangères Djeyhoun BAIRAMOV 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 8 Dhou El Hidja 1447 25 mai 2026