Codes Juridiques AlgériensCodes Juridiques Algériens›Code civil›Livre II›Titre 2›Chapitre 1›article-164Article 164De l'exécution en nature Le débiteur est contraint, lorsqu'il a été mis en demeure conformément aux articles 180 et 181, d'exécuter en nature son obligation, si cette exécution est possible.Articles liésArt. 180Art. 181