Codes Juridiques AlgériensCodes Juridiques Algériens›Code civil›Livre III›Titre 1›Chapitre 1›Section 5›article-747Article 747Du droit de propriété en général Les parties communes et les droits qui leur sont accessoires ne peuvent faire l'objet, séparément des parties privatives, d'une action en partage ou d'une licitation forcée.