Codes Juridiques AlgériensCodes Juridiques Algériens›Code civil›Livre III›Titre 1›Chapitre 2›Section 4›article-830Article 830Des modes d'acquisition de la propriété La possession actuelle dont l'existence à un moment antérieur déterminé a été établie, est présumée avoir existé durant l'intervalle, à moins d'une preuve contraire.