Codes Juridiques AlgériensCodes Juridiques Algériens›Code civil›Livre II›Titre 1›Chapitre 2›Section 2›article-95Article 95Du contrat L'obligation ayant pour objet une somme d'argent ne porte que sur la somme numérique énoncée au contrat, indépendamment de toute augmentation ou diminution de la valeur de la monnaie au moment de paiement.