L'exercice des poursuites pour délits d'attroupement ne fait pas d'obstacle à la poursuite pour crimes ou délits particuliers qui ont été commis au milieu des attroupements. Toute personne qui a constitué à faire partie d'un attroupement après la deuxième sommation, faite par un représentant de l'autorité publique, peut être condamnée à la réparation pécuniaire des dommages causés par cet attroupement.