Lorsqu'un fonctionnaire* a ordonné ou commis un acte arbitraire ou attentatoire, soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d'un ou plusieurs citoyens, il encourt une peine de réclusion à temps, de cinq à dix ans. * Le terme « fonctionnaire public » est remplacé par « fonctionnaire », selon l'article 61 de l'ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975.