(loi n° 82-04 du 13 février 1982) Lorsque des mesures contre l'exécution des lois ou des ordres du gouvernement ont été concertées par l'un des moyens énoncés à l'article 112, les coupables sont punis de la réclusion à temps de cinq à dix ans. Lorsque ces mesures ont été concertées entre des autorités civiles et des corps militaires ou leurs chefs, ceux qui les ont provoquées sont punis de la réclusion à temps, de dix à vingt; les autres coupables sont punis de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.