Hors les cas où la loi édicte spécialement des peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d'entre eux qui participent à d'autres crimes ou délits qu'ils sont chargés de surveiller ou de réprimer, sont punis comme suit : - s'il s'agit d'un délit, la peine est double de celle attachée à ce délit; - s'il s'agit de crime, ils sont condamnés, à savoir : 1°) a la réclusion à temps, de dix à vingt ans, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion à temps, de cinq à dix ans; 2°) a la réclusion perpétuelle, lorsque le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion à temps, de dix à vingt ans. Au-delà des cas qui viennent d'être exprimés, la peine commune est appliquée sans aggravation.