(ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Est puni de la peine de mort quiconque contrefait, falsifie ou altère : 1°) soit des monnaies métalliques ou papier-monnaie ayant cours légal sur le territoire de la République ou à l'étranger; 2°) soit des titres, bons ou obligations émis par le Trésor public avec son timbre ou sa remarque, ou des coupons d'intérêts afférents à ces titres, bons ou obligations. Si la valeur des monnaies, titres, bons ou obligations émis est inférieure à 50000 DA, la peine est la réclusion perpétuelle.