Est puni de la réclusion de dix à vingt ans, toute personne, autre que celles désignées à l'article 215, qui commet un faux en écriture authentique et publique : 1°) soit par contrefaçon ou altération d'écriture ou de signature; 2°) soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion ultérieure dans ces actes; 3°) soit par addition, omission ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater; 4°) soit par supposition ou substitution de personnes.