L'interdiction d'exercer une profession une activité ou un art peut être prononcée contre les condamnés pour crime ou délit, lorsque la juridiction constate que l'infraction commise a une relation directe avec l'exercice de la profession, de l'activité ou de l'art et qu'il y a danger à laisser continuer cet exercice. Cette interdiction est prononcée pour une période qui ne peut excéder dix ans. L'exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée.