Quiconque, en toute matière, en tout état d'une procédure ou en vue d'une demande, ou d'une défense en justice, use de promesses, offres ou présents, de pressions, menaces, voie de fait, manuvres ou artifices pour déterminer autrui à faire une déposition ou une déclaration, ou à délivrer une attestation mensongère, est puni, que la subornation ait ou non produit effet, d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 500 à 2000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, à moins que le fait ne constitue la complicité d'une des infractions plus graves prévues aux articles 232, 233, 235.