Dans tous les cas prévus à la présente section, la juridiction du jugement peut ordonner, aux frais du condamné, soit l'insertion intégrale ou par extraits de sa décision dans les journaux qu'elle désigne, soit l'affichage dans les lieux qu'elle indique. La même juridiction ordonne, s'il y a lieu, que mention du jugement soit portée en marge des actes authentiques ou des actes de l'état civil dans lesquels le titre a été pris indûment ou le nom altéré.