Lorsqu'il est résulté des coups, blessures, violences, voie de fait ou privation visés à l'article 269, une mutilation, privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un il ou autres infirmités permanentes, la peine est la réclusion à temps, de dix à vingt ans. Si la mort en est résultée sans intention de la donner, la peine est le maximum de la réclusion à temps, de dix à vingt ans. Si la mort en est résultée sans intention de la donner, mais par l'effet de pratiques habituelles, la peine est celle de la réclusion perpétuelle. Si les coups, blessures, violences, voie de fait ou privations ont été pratiqués avec l'intention de provoquer la mort, l'auteur est puni comme coupable d'assassinat ou de tentative de ce crime.