(ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969 et ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans, tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence, sur la personne d'un mineur de seize ans de l'un ou de l'autre sexe. Est puni de la réclusion à temps de cinq à dix ans, l'attentat à la pudeur commis par tout ascendant, sur la personne d'un mineur, même âgé de plus de seize ans, mais non émancipé par le mariage.