(ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Sont considérées comme incestes les relations sexuelles entre : 1°) parents en ligne descendante ou ascendante; 2°) frères et surs germains, consanguins ou utérins; 3°) une personne et l'enfant de l'un de ses frères ou surs germains, consanguins ou utérins ou avec un descendant de celui-ci; 4°) la mère ou le père et l'époux ou l'épouse, le veuf ou la veuve de son enfant ou d'un autre de ses descendants; 5°) parâtre ou marâtre et le descendant de l'autre conjoint; 6°) des personnes dont l'une est l'épouse ou l'époux d'un frère ou d'une sur la peine est de vingt ans de la réclusion dans les 1er et 2e cas, de cinq à dix ans d'emprisonnement dans les 3e, 4e et 5e cas et de deux à cinq ans dans le 6e cas. Dans tous les cas, si l'inceste est commis par une personne majeure avec une personne mineure de 18 ans, la peine infligée à la personne majeure sera obligatoirement supérieure à celle infligée à la personne mineure. La condamnation prononcée contre le père ou la mère comporte la perte de la puissance paternelle ou de la tutelle légale.