(ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 et loi n° 82-04 du 13 février 1982) Les peines édictées à l'article 343 sont portées à un emprisonnement de cinq à dix ans et à une amende de 10000 à 100000 DA lorsque : 1°) le délit a été commis à l'égard d'un mineur de moins de dix-neuf ans; 2°) le délit a été accompagné de menace, de contrainte, de violence, de voie de fait, d'abus d'autorité ou de dol; 3°) l'auteur du délit était porteur d'une arme apparente ou cachée; 4°) l'auteur du délit est époux, père, mère ou tuteur de la victime ou appartient à l'une des catégories énumérées à l'article 337; 5°) l'auteur du délit est appelé à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou de la jeunesse, ou au maintien de l'ordre public; 6°) le délit a été commis à l'égard de plusieurs personnes; 7°) les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution hors du territoire Algérien; 8°) les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution à leur arrivée ou dans un délai rapproché de leur arrivée sur le territoire Algérien; 9°) le délit a été commis par plusieurs auteurs ou complices. La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits.