Sont punis de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, les individus coupables de vol commis avec deux aux moins des circonstances suivantes : 1°) si le vol a été commis avec violence ou menace de violence; 2°) si le vol a été commis la nuit; 3°) si le vol a été commis en réunion par deux ou plusieurs personnes; 4°) si le vol a été commis à l'aide d'escalade, d'effraction extérieure ou intérieure, d'ouverture souterraine, de fausses clés ou de bris de scellés, dans une maison, appartement, chambre ou logement, habités ou servant à l'habitation ou leurs dépendances; 5°) si les auteurs du vol se sont assurés la disposition d'un véhicule motorisé en vue de faciliter leur entreprise ou de favoriser leur fuite; 6°) si l'auteur est un domestique ou serviteur à gages, même lorsqu'il a commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient, soit dans la maison de son employeur, soit dans celle ou il l'accompagnait; 7°) si le voleur est un ouvrier ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou magasin de son employeur, ou s'il est un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il a volé.