Sont punis de la réclusion à temps, de cinq à dix ans, les individus coupables de vol commis avec une seule des circonstances suivantes : 1°) si le vol a été commis avec violence ou menace de violence; 2°) si le vol a été commis la nuit; 3°) si le vol a été commis en réunion, par deux ou plusieurs personnes; 4°) si le vol a été commis à l'aide d'escalade, d'effraction extérieure ou intérieure, d'ouverture souterraine, de fausses clés ou de bris de scellés, même dans un édifice ne servant pas à l'habitation; 5°) si le vol a été commis au cours d'un incendie ou après une explosion, un effondrement, un séisme, une inondation, un naufrage, une révolte, une émeute ou tout autre trouble; 6°) si le vol a porté sur un objet qui assurait la sécurité d'un moyen de transport quelconque, public ou privé.