Quiconque met volontairement le feu à des bâtiments, logements, loges, tentes, cabines même mobiles, navires, bateaux, magasins, chantiers, quand ils sont habités ou servent à l'habitation, et généralement aux lieux habités ou servent à l'habitation, qu'ils appartiennent ou n'appartient pas à l'auteur du crime, est puni de mort. Est puni de la même peine, quiconque, volontairement, met le feu soit à des véhicules, aéronefs ou wagons contenant des personnes, soit à des wagons ne contenant pas de personnes mais faisant partie d'un convoi qui en contient.