Quiconque, lorsque ces biens ne lui appartiennent pas, met volontairement le feu : - soit à des bâtiments, logements loges, tentes cabines même mobiles, navires, bateaux, magasins, chantiers, lorsqu'ils ne sont ni habités ni servant à l'habitation; - soit à des véhicules ou aéronefs ne contenant pas de personne; - soit à des forêts, bois, taillis ou à des bois disposés en tas ou en stères; - soit à des récoltes sur pied, à des pailles ou à des récoltes en tas ou en meubles; - soit à des wagons, chargés ou non, de marchandises ou autres objets mobiliers, ne faisant pas partie d'un convoi contenant des personnes Est puni de la réclusion à temps pour une durée de dix à vingt ans.