(ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Quiconque détruit, volontairement ou tente de détruire, par l'effet d'une mine ou toute autre substance explosive des voies publiques, des digues, barrages ou chaussées, des ponts, des installations commerciales, industrielles, ferroviaires, portuaires ou aéronautiques, une exploitation ou une installation de production, ou tout édifice d'utilité publique est puni de la peine de mort.