(ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Est puni de la réclusion de cinq à dix ans, quiconque commet à des fins frauduleuses des irrégularités dans l'exécution des comptes et budgets de l'état ou de l'un des organismes visés à l'article 119 du présent code dont la gestion lui a été confiée.