(ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Quiconque trompe ou tente de tromper le contractant : - soit la nature, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principe utile de toutes marchandises; - soit sur leur espèce ou leur origine; - soit sur la qualité des choses livrées ou sur leur identité, est puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de 2000 à 20000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas, l'auteur de l'infraction est tenu de répéter les bénéfices qu'il a indûment réalisés.