(ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 et loi n° 82-04 du 13 février 1982) Si la substance alimentaire ou médicamenteuse falsifiée ou corrompue a entraîné pour la personne qui l'a consommée ou laquelle elle a été administrée, une maladie ou une incapacité de travail, l'auteur de la falsification ainsi que celui qui a exposé, mis à la vente ou vendu ladite substance la sachant falsifiée, corrompue ou toxique, sont punis d'un emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende de 20000 DA à 200000 DA. Lorsque cette substance a causé, soit une maladie incurable, soit la perte de l'usage d'un organe, soit une infirmité permanente, ils sont punis de la réclusion à temps de dix à vingt ans. Lorsqu'elle a causé le décès d'une ou plusieurs personnes, ils encourent la peine de mort.