(ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 et loi n° 82-04 du 13 février 1982) Seront punis du maximum des peines prévues par les articles précédents : 1°) tout administrateur ou coupable qui aura falsifié des substances, matières, denrées ou liquides confiés à sa garde, ou placé sous sa surveillance, ou qui sciemment aura attribué ou fait attribuer lesdits substances, matières, denrées ou liquides falsifiés. 2°) tout administrateur ou comptable qui, sciemment aura distribué ou fait distribuer des viandes provenant d'animaux atteints de maladies contagieuses, ou des matières, substances, denrées ou liquides corrompu ou gâtés.