(loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont puni d'une amende de 30 à 100 DA et peuvent l'être, en outre, de l'emprisonnement pendant trois jours au plus : 1°) ceux qui cueillent et mangent, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui; 2°) ceux qui glanent, râtellent ou grappillent dans les champs non encore entièrement dépouillés ou vidés de leurs récoltes; 3°) ceux qui placent ou abandonnent, dans les cours d'eau ou dans les sources, des matériaux ou autres pouvant les encombrer.