Les cours et tribunaux continuent d'observer les lois et règlements particuliers régissant les matières non réglées par le présent code. Art. 468 - Sont abrogées toutes dispositions contraintes à la présente ordonnance qui prend effet à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 65-278 du 16 septembre 1965 susvisée et qui sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1966 Houari BOUMEDIENE Sommaire