(ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) L'attentat, dont le but a été, soit de détruire ou de changer le régime, soit d'exciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité de l'État, ou s'armer les uns contre les autres, soit à porter atteinte à l'intégrité du territoire national, est puni de la peine de mort. L'exécution ou la tentative constitue seule l'attentat.