Codes Juridiques AlgériensCodes Juridiques Algériens›Code civil›Livre II›Titre 5›Chapitre 1›Section 2›Article 276Article 276Du paiement– Le paiement doit porter sur l'objet même qui est dû. Le créancier ne peut être contraint de recevoir un autre objet, même de valeur égale ou supérieure.