Ordonnance n°75-58 du 26 septembre 1975
954 articles • Ordonnance 75-58 et modifications Le paiement doit porter sur l'objet même qui est dû. Le créancier ne peut être contraint de recevoir un autre objet, même de valeur égale ou supérieure.…
A moins de convention ou de disposition légale contraires, le débiteur ne peut contraindre le créancier à recevoir un paiement partiel de sa créance. Dans le …
Lorsque le débiteur étant tenu de payer, outre la dette principale, les frais, fait un paiement qui ne couvre pas la dette et ses accessoires, ce paiement s'i…
Si le débiteur est tenu envers le même créancier de plusieurs dettes de même espèce et si le paiement effectué par lui, ne suffit pas à couvrir toutes les det…
A défaut de choix de la part du débiteur, dans les conditions indiquées à l'article 279, le paiement s'impute sur la dette échue ou sur la dette la plus onére…
A moins de conventions ou de dispositions légales contraires, le paiement doit être effectué dès que l'obligation est définitivement née dans le patrimoine du…
A moins de convention ou de disposition légale contraires, lorsque l'objet de l'obligation est un corps certain, il doit être livré au lieu où il se trouvait …
A défaut de stipulation ou de disposition légale contraires, les frais du paiement sont à la charge du débiteur.…
Le débiteur qui a fait des offres suivies de consignation ou d'une mesure équivalente, peut retirer ses offres, tant que le créancier ne les a pas acceptées o…